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Code des marchés publics 2004 [abrogé et remplacé par le CMP 2006 2016]

Titre V - DISPOSITIONS RELATIVES AU CONTROLE

Chapitre unique - Contrôle des marchés
Section 2 - Mission interministérielle d'enquête sur les marchés publics et les délégations de service public

Article 122

=> Article correspondant dans le code des marchés publics 2001

Le représentant légal de la collectivité territoriale, de l'établissement public ou de la société d'économie mixte locale concerné par l'enquête dispose d'un délai de quinze jours à compter de la notification du rapport établi par la mission interministérielle pour faire connaître ses observations éventuelles. Passé ce délai, le rapport peut être transmis au préfet et à l'autorité qui a demandé l'enquête.

Le rapport d'enquête est adressé aux autorités administratives ayant demandé l'enquête ainsi qu'au Premier ministre et, le cas échéant, au procureur de la République, conformément aux dispositions de l'article 40 du code de procédure pénale.

La mission interministérielle d'enquête peut, même après l'envoi de son rapport, être consultée par les diverses autorités administratives compétentes sur les suites à lui donner sur toutes les questions se rapportant à l'exploitation éventuelle des informations figurant dans le rapport d'enquête et le dossier qui y est joint.

(c) F. Makowski 2001/2023