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Code des marchés publics 2004 [abrogé et remplacé par le CMP 2006 2016]

Titre IV - EXÉCUTION DES MARCHES

Chapitre Ier - Régime financier
Section 3 - Financement
Sous-section 1 - Cession ou nantissement des créances résultant des marchés

Article 109

=> Article correspondant dans le code des marchés publics 2001

Les droits des bénéficiaires des nantissements ou des transmissions mentionnées à l'article 108 ne sont primés que par les privilèges suivants :

- le privilège des frais de justice ;

- le privilège relatif au paiement des salaires et de l'indemnité de congés payés en cas de faillite ou de règlement judiciaire institué par les articles L143-10 et L143-11 du code du travail ;

- le privilège résultant, au profit des ouvriers et fournisseurs des entrepreneurs de travaux publics, de l'article L143-6 du code du travail ;

- les privilèges conférés au Trésor par les lois en vigueur ;

- le privilège conféré aux propriétaires des terrains occupés pour cause de travaux publics par la loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics.

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