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Instruction pour l’application du code des marchés publics (abrogée)

Annexe au décret no 2001-210 du 7 mars 2001 portant code des marchés publics (abrogé)

Titre IV - EXÉCUTION DES MARCHES

Chapitre Ier - Régime financier

Section 3 - Financement

Sous-section 1 - Cession ou nantissement des créances résultant des marchés

Article 109

Les droits des bénéficiaires des nantissements ou des transmissions mentionnées à l'article 108 ne sont primés que par les privilèges suivants :
- le privilège des frais de justice ;
- le privilège relatif au paiement des salaires et de l'indemnité de congés payés en cas de faillite ou de règlement judiciaire institué par les articles L143-10 et L143-11 du code du travail ;
- le privilège résultant, au profit des ouvriers et fournisseurs des entrepreneurs de travaux publics, de l'article L143-6 du code du travail ;
- les privilèges conférés au Trésor par les lois en vigueur ;
- le privilège conféré aux propriétaires des terrains occupés pour cause de travaux publics par la loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics.

Les nantissements sont primés par les privilèges dont le rang est fixé par l’article 109.

Le Conseil d’Etat a rendu, le 9 juillet 1996, un avis relatif à l’exercice du privilège dit « de Pluviôse ».

Le privilège de Pluviôse, qui résulte des dispositions de l’article L143-6 du code du travail, confère aux fournisseurs d’entrepreneurs « de tous travaux ayant le caractère de travaux publics » un droit de paiement préférentiel sur tout autre créancier à raison des créances qu’ils détiennent sur lesdites entreprises au titre des fournitures et matériaux qu’ils apportent pour l’exécution du marché public.

Le Conseil d’Etat, qui s’est prononcé sur les modalités d’exercice du privilège de Pluviôse, a abouti aux conclusions suivantes.

1. La revendication du privilège par le fournisseur vise, dans un premier temps, à empêcher la personne publique de se dessaisir des fonds et, par la suite, à en obtenir le paiement en lieu et place de l’entreprise titulaire de « tous travaux ayant le caractère de travaux publics ».

2. Le comptable public assignataire des paiements n’est pas chargé de veiller au respect du privilège. C’est au fournisseur qu’il appartient d’assurer l’efficacité de son privilège en engageant des mesures conservatoires qui, seules, interdiront au comptable public, auquel elles seront notifiées dans le respect de la réglementation en vigueur, de se dessaisir des fonds, ou des mesures d’exécution qui, seules, lui permettront de payer le fournisseur. Il en résulte que, seule, une saisie conservatoire a pour effet d’interdire au comptable public de se dessaisir des fonds, une saisie-attribution autorise et oblige le comptable public à payer le fournisseur privilégié.

Par exception, et en l’absence de toute mesure conservatoire ou d’exécution, le comptable peut toutefois se dessaisir des fonds, dans le cadre d’une procédure amiable, au cas où les deux conditions cumulatives suivantes sont remplies :

1. les fonds dus au titre du marché suffisent à désintéresser le fournisseur et les tiers saisissants éventuels,

2. un accord écrit entre l’entrepreneur et son fournisseur, substituant ce dernier au premier en qualité de créancier, est adressé au comptable.

(c) F. Makowski 2001/2023