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TITRE Ier - CHAMP D'APPLICATION ET PRINCIPES FONDAMENTAUX
=> Article correspondant dans le code des marchés publics 2001
Les dispositions du présent code ne sont pas applicables :
1° Aux contrats conclus entre une des personnes publiques mentionnées à l’article 2 et un cocontractant sur lequel elle exerce un contrôle comparable à celui qu'elle exerce sur ses propres services et qui réalise l'essentiel de ses activités pour elle à condition que, même si ce cocontractant n'est pas une des personnes publiques mentionnées à l'article 2, il applique, pour répondre à ses besoins propres, les règles de passation des marchés prévues par le présent code ;
2° Aux contrats de services conclus par une des personnes publiques mentionnées à l'article 2 avec une autre de ces personnes publiques ou avec une des personnes mentionnées à l'article 9 de la loi no 91-3 du 3 janvier 1991 relative à la transparence et à la régularité des procédures de marchés et soumettant la passation de certains contrats à des règles de publicité et de mise en concurrence, lorsque la personne publique ou privée cocontractante bénéficie, sur le fondement d'une disposition légalement prise, d'un droit exclusif ayant pour effet de lui réserver l'exercice d'une activité à condition que ces dispositions soient compatibles avec le Traité instituant la Communauté européenne ;
3° Aux contrats qui ont pour objet l'acquisition ou la location, quelles qu’en soient les modalités financières, de terrains, de bâtiments existants ou d'autres biens immeubles, ou qui concernent d'autres droits sur ces biens ; toutefois, les contrats de services financiers conclus en relation avec le contrat d’acquisition ou de location sous quelque forme que ce soit, entrent dans le champ d’application du code ;
4° Aux contrats qui ont pour objet l'achat, le développement, la production ou la coproduction de programmes par des organismes de radiodiffusion et aux contrats concernant les temps de diffusion ;
5° Aux contrats qui ont pour objet des services financiers relatifs à l'émission, à l'achat, à la vente et au transfert de titres ou d'autres instruments financiers et à des opérations d'approvisionnement en argent ou en capital, ou des services fournis par des banques centrales ; (remplacé par Décret n° 2005-601 du 27 mai 2005 modifiant le décret n° 2004-15 du 7 janvier 2004 portant code des marchés publics - NOR: ECOM0520004D)
6° Aux achats de services effectués dans le cadre de programmes de recherche-développement auxquels une personne publique contribue sans les financer intégralement ni en acquérir complètement les résultats ;
7° Aux contrats, autres que ceux qui sont passés en application du décret prévu au II de l’article 4 du présent code, qui exigent le secret ou dont l’exécution doit s’accompagner de mesures particulières de sécurité conformément aux dispositions législatives ou réglementaires en vigueur ou pour lesquels la protection des intérêts essentiels de l’Etat l’exige ;
8° Aux contrats passés en vertu de la procédure spécifique d’une organisation internationale et aux contrats conclus avec des organisations internationales en vue de se procurer des fournitures, des services ou des travaux ;
9° Aux contrats relatifs à des fournitures, des travaux ou des services conclus, pour l’application d’un accord international concernant le stationnement de troupes ;
10° Aux contrats relatifs à des fournitures, des travaux ou des services conclus pour l’application d’un accord international passé entre la France et un ou plusieurs pays en vue de la réalisation ou de l’exploitation d’un projet ou d’un ouvrage ;
11° Aux contrats qui ont pour objet l’achat d’œuvres d’art, d’objets d’antiquité et de collection ainsi qu’aux contrats ayant pour objet l’achat d’objets d’art qui, en raison de leur nature et de leurs caractéristiques, ne permettent pas la mise en œuvre de procédures de publicité et de mise en concurrence
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