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Code des marchés publics 2004 [abrogé et remplacé par le CMP 2006 2016]

Titre IV - EXÉCUTION DES MARCHES

Chapitre Ier - Régime financier
Section 2 - Garanties
Sous-section 2 - Autres garanties

Article 104

=> Article correspondant dans le code des marchés publics 2001

Lorsque le montant de l’avance facultative est supérieur à 30% du montant du marché, le titulaire d'un marché ne peut recevoir cette avance prévue par l’article 88 du présent code, qu'après avoir constitué une garantie à première demande engageant l’organisme qui a apporté sa garantie à rembourser, s'il y a lieu, le montant de l'avance consentie. La constitution de cette garantie n’est toutefois pas exigée des organismes publics titulaires d’un marché.

Dans le cas des marchés passés pour les besoins de la défense, l'obligation de constituer cette garantie peut être supprimée ou aménagée par un arrêté conjoint du ministre chargé de la défense et du ministre chargé de l'économie.

(c) F. Makowski 2001/2023