Entreprises - PME : Répondre aux marchés publics (DC1, DC2, ATTRI1, DC4, mémoire technique, ...) | Acheteurs publics | |||||
DATES | J01 Fondamentaux | J02 Répondre aux AO | J03 Réponse électronique | J04 Mémoire technique | Formations | Assistance |
Répondre | Formations "Répondre aux AO pour les entreprises" - INTER, INTRA, sur site ou FOAD (Fondamentaux, réponse, formulaires, dématérialisation, mémoire technique) |
Retour aux sources réglementaires des marchés publics > Retour au Plan de l'instruction d'application du CMP
Instruction pour l’application du code des marchés publics (abrogée)
Titre IV - EXÉCUTION DES MARCHES
Section 2 - Garanties
Sous-section 2 - Autres garanties
Article 104
Le titulaire d'un marché ne peut recevoir
l'avance facultative prévue par l'article 88 du présent code,
qu'après avoir constitué une garantie à première demande l'engageant
à rembourser, s'il y a lieu, le montant de l'avance consentie.
Dans le cas des marchés passés pour les besoins de la défense,
l'obligation de constituer cette garantie peut être supprimée ou
aménagée par un arrêté conjoint du ministre concerné et du ministre
chargé de l'économie.
Compte tenu de l’importance des avances susceptibles d’être accordées, l’article 88 du code prévoit que le titulaire d’un marché ne peut recevoir l’avance facultative qu’après avoir constitué une garantie à première demande.
(c) F. Makowski 2001/2023