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Allotissement - Article 10 du Code des marchés publics 2004 [abrogé et remplacé par le CMP 2006 2016]

Titre II - DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Chapitre IV - L'allotissement

Article 10

=> article 10 du code des marchés publics 2006

=> Article correspondant dans le code des marchés publics 2001

Des travaux, des fournitures ou des prestations de services peuvent donner lieu à un marché unique ou à un marché alloti. Dans le cas où plusieurs lots sont attribués à un même titulaire, il est possible de signer avec ce titulaire un seul marché regroupant tous ces lots.

La personne responsable du marché choisit entre ces deux modalités en fonction des avantages économiques, financiers ou techniques qu'elles procurent.

Les offres sont examinées lot par lot. Les candidats ne peuvent pas présenter des offres variables selon le nombre de lots susceptibles d'être obtenus.

Pour les marchés ayant à la fois pour objet la construction et l’exploitation ou la maintenance d’un ouvrage, si l’acheteur public choisit de recourir à un marché alloti, la construction fait obligatoirement l’objet d’un lot séparé. S’il choisit de recourir à un marché global, celui-ci fait obligatoirement apparaître, de manière séparée, les prix respectifs de la construction et de l’exploitation ou de la maintenance. La rémunération des prestations d’exploitation ou de maintenance ne peut en aucun cas contribuer au paiement de la constructions

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