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Instruction pour l’application du code des marchés publics (abrogée)
Titre VI - DISPOSITIONS DIVERSES
Section 2 - Arbitrage
Article 132
Conformément à l'article 69 de la loi du 17
avril 1906 portant fixation du budget général des dépenses et des
recettes de l'exercice 1906, l'Etat, les collectivités territoriales
ou les établissements publics locaux peuvent, pour la liquidation de
leurs dépenses de travaux et de fournitures, recourir à l'arbitrage
tel qu'il est réglé par le livre IV du nouveau code de procédure
civile.
Pour l'Etat, ce recours doit être autorisé par un décret pris sur le
rapport du ministre compétent et du ministre chargé de l'économie.
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