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Instruction pour l’application du code des marchés publics (abrogée)
Titre V - DISPOSITIONS RELATIVES AU CONTROLE
Contrôle des marchés
Section 3 - Contrôle du coût de revient des marchés publics de l'Etat
Article 126
Conformément à l'article 54 de la loi de
finances pour 1963 (no 63-156 du 23 février 1963) dans les cas prévus
ci-dessous, les titulaires de marchés fournissent au service
contractant, si celui-ci en fait la demande, tous renseignements sur les
éléments techniques et comptables du coût de revient des prestations qui
font l'objet du marché.
Lesdits titulaires ont l'obligation de permettre et de faciliter la
vérification éventuelle sur pièces ou sur place de l'exactitude de ces
renseignements par les agents de l'administration mentionnés à l'article
129.
Les obligations prévues ci-dessus sont applicables aux marchés de
travaux, fournitures ou études pour lesquels la spécialité des
techniques, le petit nombre de candidats possédant la compétence
requise, des motifs de secret ou des raisons d'urgence
impérieuse ne permettent pas de faire appel à la concurrence ou de
la faire jouer efficacement.
Les personnes soumises aux dispositions des alinéas précédents peuvent
être assujetties à présenter leurs bilans, comptes de pertes et profits
et comptes d'exploitation ainsi que leur comptabilité analytique
d'exploitation ou, à défaut de celle-ci, tous documents de nature à
permettre l'établissement des coûts de revient.
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