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Instruction pour l’application du code des marchés publics (abrogée)
Titre V - DISPOSITIONS RELATIVES AU CONTROLE
Contrôle des marchés
Section 2 - Mission interministérielle d'enquête sur les marchés publics et les délégations de service public
Article 120
Les membres de la mission interministérielle d'enquête, instituée par l'article 1er de la loi no 91-3 du 3 janvier 1991 relative à la transparence et à la régularité des procédures de marchés et soumettant la passation de certains contrats à des règles de publicité et de mise en concurrence, sont désignés pour une période de quatre ans renouvelable.
Le secrétariat de la mission interministérielle d'enquête est assuré par la direction des affaires juridiques du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.
Le chef de la mission interministérielle organise et dirige les travaux de la mission. Il désigne à cet effet, parmi les membres de la mission, les enquêteurs chargés des affaires.
(c) F. Makowski 2001/2023