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Instruction pour l’application du code des marchés publics (abrogée)
Titre IV - EXÉCUTION DES MARCHES
Section 2 - Garanties
Sous-section 1 - Retenue de garantie
Article 99
Lorsqu'ils comportent un délai de garantie, les marchés peuvent prévoir une retenue de garantie dont le montant ne peut être supérieur à 5 % du montant initial, augmenté, le cas échéant, du montant des avenants. La retenue de garantie a pour seul objet de couvrir les réserves à la réception des travaux, fournitures ou services ainsi que celles formulées pendant le délai de garantie.
La retenue de garantie est une retenue que l’administration peut opérer sur le règlement des prestations effectuées par le cocontractant en vue de garantir le remboursement des sommes dont le cocontractant pourrait se trouver éventuellement redevable.
La retenue de garantie consiste à bloquer dans les comptes de la personne publique une partie des sommes dues au titulaire du marché pour servir de garantie à l’exécution par celui-ci de ses obligations contractuelles. La seule fonction de la retenue de garantie est de permettre de remédier aux malfaçons ayant fait l’objet de réserves. La retenue de garantie ne peut être utilisée à d’autres fins.
Ces malfaçons peuvent être relevées dès la réception ou dès qu’elles sont découvertes lors du délai de garantie. Certaines malfaçons ne sont en effet pas détectables à l’achèvement de l’ouvrage et peuvent apparaître a posteriori. C’est d’ailleurs toute la raison d’être d’un délai de garantie
Il n’est pas prévu de dérogation à l’obligation de garantie fixée par le marché.
L’institution d’une garantie constitue une simple faculté pour l’administration. En outre, le marché ne peut prévoir de retenue de garantie que s’il comporte un délai de garantie. Par délai de garantie, il faut entendre la période fixée par le marché, le plus souvent de six mois à douze mois, qui suit la réception des travaux ou des fournitures et non pas le délai des garanties techniques prévues notamment dans certains marchés de fournitures qui peut s’étendre sur plusieurs années.
En matière de travaux, l’existence d’un délai de garantie est désormais prévue par l’article 1792-6 du Code civil qui institue une garantie de parfait achèvement.
La retenue de garantie est au maximum de 5 % : l’organisme public contractant peut prévoir une retenue de garantie moins élevée s’il le souhaite, mais une retenue de garantie moins élevée constitue une moindre protection de l’acheteur public.
A cet égard, au cas où les défauts de l’ouvrage réalisé seraient considérables au regard de la retenue de garantie, il est conseillé à l’acheteur public de ne pas accepter l’ouvrage, même en émettant des réserves.
Lorsque le montant initial du marché est augmenté, la clause de retenue de garantie prévue au marché s’applique également aux sommes dues au titre de l’avenant (ou des avenants) d’augmentation.
En revanche, il n’est pas appliqué de retenue de garantie aux sommes dues en raison d’une décision de poursuivre permettant de dépasser le montant fixé par le marché.
En effet, la décision de poursuivre ne constitue pas un document contractuel au même titre que le marché ou l’avenant mais résulte d’une demande unilatérale de l’organisme public. Elle ne peut donc pas conduire aux mêmes exigences de garantie que marché et avenant.
La retenue de garantie est prélevée sur les sommes dues au titulaire du marché au titre de chaque acompte et du solde. En effet, le titulaire est responsable de l’ensemble des prestations réalisées au titre du marché, même de celles qu’il a confiées à des sous-traitants. L’affirmation de ce principe fait l’objet de l’article 113.
Ainsi, dès lors qu’une retenue de garantie est prévue, il appartient aux organismes publics de prêter une attention toute particulière et constante au rapport entre le montant des prestations qui doivent être exécutées par le titulaire lui-même et celui des prestations qui doivent être exécutées par des sous-traitants payés directement.
En effet, pour que la retenue de garantie prévue au marché puisse être appliquée au titulaire, encore faut-il que le montant des prestations confiées à celui-ci atteigne au moins le montant de la retenue de garantie.
(c) F. Makowski 2001/2023