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Instruction pour l’application du code des marchés publics (abrogée)

Annexe au décret no 2001-210 du 7 mars 2001 portant code des marchés publics (abrogé)

Titre IV - EXÉCUTION DES MARCHES

Chapitre Ier - Régime financier

Section 1 - Règlement, avances, acomptes

Article 98

En cas de résiliation du marché, à défaut d'accord entre les parties intervenu dans les six mois à compter de la date de résiliation, la personne publique dispose d'un délai de trois mois pour fixer le montant de l'indemnité de résiliation.
A défaut de décision ou d'accord contractuel à l'issue du délai de trois mois prévu à l'alinéa précédent, des intérêts moratoires, qui seront calculés sur l'indemnité de résiliation restant à fixer, sont acquis de plein droit au titulaire du marché à compter de l'expiration de ce délai jusqu'à la date de la notification de la décision de la personne publique ou de la conclusion d'un accord contractuel enfin intervenu. Le taux et les modalités de calcul applicables à ces intérêts sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget.

L’article 98 s’applique aux collectivités territoriales comme à l’Etat.

A défaut d’accord entre les parties, le montant de l’indemnité de résiliation est fixé par la personne publique. L’intervention de cette décision ne signifie nullement que l’administration s’arroge le droit, de fixer d’une manière définitive et unilatérale, les nouvelles conditions d’exécution du marché ou les bases de résiliation du contrat. Elle a seulement pour objet d’une part, de mettre un terme, lorsque les parties n’ont pu trouver les bases d’un accord, à une situation provisoire qui ne peut se prolonger et d’autre part, d’amener le titulaire, s’il maintient sa position, à saisir le juge du contrat du différend qui l’oppose à l’administration. En définitive et conformément aux principes juridiques régissant la matière, la décision finale appartient au juge du contrat.

Le deuxième alinéa de l’article ouvre au titulaire du marché le droit à des intérêts moratoires dès lors que le délai de trois mois prévu au premier alinéa s’est écoulé sans que soit intervenu l’acte contractuel ou la décision de l’administration.

(c) F. Makowski 2001/2023