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Instruction pour l’application du code des marchés publics (abrogée)
Titre IV - EXÉCUTION DES MARCHES
Section 1 - Règlement, avances, acomptes
Sous-section 4 - Régime des paiements
Article 94
Est interdite l'insertion dans un marché de toute clause de paiement différé.
Cette interdiction est absolue et a d’ailleurs été confirmée par la jurisprudence ; elle vise à interdire à la collectivité publique de contracter un emprunt sous couvert d’une clause de paiement différé contenue dans un marché public. Toutefois, cette interdiction ne vise pas le crédit-bail, admis au titre des opérations de crédit.
En revanche, elle s’applique aux marchés souvent qualifiés par les parties de marchés d’entreprise de travaux publics (METP). Ces marchés, qui comprennent un volet construction ou réhabilitation ainsi qu’un volet maintenance et sont rémunérés dans le cadre d’une redevance ayant pour effet d’étaler pour l’organisme public contractant la charge de l’investissement initial sur plusieurs années, sont désormais totalement interdits, même pour le secteur public local.
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