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Instruction pour l’application du code des marchés publics (abrogée)
Titre IV - EXÉCUTION DES MARCHES
Section 1 - Règlement, avances, acomptes
Sous-section 4 - Régime des paiements
Article 93
En cas de résiliation totale ou partielle du
marché, la personne publique contractante peut, sans attendre la
liquidation définitive et si la demande lui est faite, payer au
titulaire 80 % au maximum du solde créditeur que fait éventuellement
apparaître une liquidation provisoire.
Réciproquement, si la liquidation provisoire fait apparaître un
solde créditeur au profit de la personne publique, celle-ci peut
exiger du titulaire du marché le reversement immédiat de 80 % du
montant de ce solde. Toutefois, un délai peut être accordé au
titulaire pour s'acquitter de sa dette ; dans cette hypothèse, le
titulaire doit fournir la garantie prévue à l'article 104.
L’obligation qui résulte pour l’administration de l’alinéa 1er de cet article ne vaut qu’en présence d’un solde créditeur au profit de l’entrepreneur au moment de la liquidation provisoire.
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