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Instruction pour l’application du code des marchés publics (abrogée)
Titre IV - EXÉCUTION DES MARCHES
Section 1 - Règlement, avances, acomptes
Sous-section 4 - Régime des paiements
Article 92
Lorsque le marché comporte une clause de
variation de prix, la valeur finale des références utilisées pour
l'application de cette clause doit être appréciée au plus tard à la
date de réalisation des prestations telle que prévue par le marché,
ou à la date de leur réalisation réelle si celle-ci est antérieure.
Lorsque la valeur finale des références n'est pas connue à la date
où doit intervenir un acompte ou un paiement partiel définitif, la
personne publique procède à un règlement provisoire sur la base des
dernières références connues.
Le paiement calculé sur la base des valeurs finales de référence
intervient au plus tard trois mois après la date à laquelle sont
publiées ces valeurs.
Lorsque les avances sont remboursées par précompte sur les sommes
dues à titre d'acompte ou de solde, le précompte est effectué après
application de la clause de variation de prix sur le montant initial
de l'acompte ou du solde.
Dans un souci de clarté et d’efficacité, le règlement calculé sur la base des valeurs finales prévues au marché ne doit plus intervenir au plus tard à l’issue de chaque période annuelle décomptée à partir de la date de notification du marché mais au plus tard dans les trois mois après la date de parution des valeurs manquantes.
(c) F. Makowski 2001/2023