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Instruction pour l’application du code des marchés publics (abrogée)
Titre IV - EXÉCUTION DES MARCHES
Section 1 - Règlement, avances, acomptes
Sous-section 3 - Règlement partiel définitif
Article 90
Le règlement partiel définitif est le paiement, non susceptible d'être remis en cause, correspondant à la réalisation complète des prestations prévues par un ou plusieurs lots, tranches ou bons de commande d'un marché.
L’article 90 donne une définition du règlement partiel définitif et appelle l’attention sur le fait qu’il ne saurait être remis en cause.
Puisqu’il n’est pas possible de remettre en cause un paiement partiel définitif, il importe particulièrement que les services de la collectivité contractante, de même que le comptable public, procèdent chacun en ce qui les concerne, à l’ensemble des contrôles qu’ils sont tenus d’exercer : la collectivité publique doit être particulièrement vigilante dans la vérification de l’exécution des prestations et la liquidation. Le comptable public doit, quant à lui, exercer le contrôle de la liquidation de la dépense de manière tout aussi vigilante.
A cet égard, il n’est pas possible de mettre en oeuvre, pour un paiement partiel définitif, la procédure de paiement simplifié, telle qu’elle est prévue pour les acomptes jusqu’à 70% du montant initial du marché (cf. commentaire de l’article 91).
(c) F. Makowski 2001/2023