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Instruction pour l’application du code des marchés publics (abrogée)

Annexe au décret no 2001-210 du 7 mars 2001 portant code des marchés publics (abrogé)

 

Titre IV - EXÉCUTION DES MARCHES

Chapitre II - Dispositions relatives à la sous-traitance

Article 116

Le sous-traitant adresse sa demande de paiement au titulaire du marché.
Cette demande de paiement, revêtue de l'acceptation du titulaire du marché, est transmise par ce dernier à la personne désignée au marché à cette fin.
La personne désignée au marché avise le sous-traitant de la date de réception de la demande de paiement envoyée par le titulaire et lui indique les sommes dont le paiement à son profit a été accepté par ce dernier.
L'ordonnateur mandate les sommes dues au sous-traitant.
Dans le cas où le titulaire d'un marché n'a ni opposé un refus motivé à la demande de paiement du sous-traitant dans le délai de quinze jours suivant sa réception, ni transmis celle-ci à la personne désignée au marché, le sous-traitant envoie directement sa demande de paiement à la personne désignée au marché par lettre recommandée avec avis de réception postal ou la lui remet contre un récépissé dûment daté et inscrit sur un registre tenu à cet effet.
La personne désignée au marché met aussitôt en demeure le titulaire, par lettre recommandée avec avis de réception postal, de lui faire la preuve, dans un délai de quinze jours à compter de la réception de cette lettre, qu'il a opposé un refus motivé à son sous-traitant. Dès réception de l'avis, elle informe le sous-traitant de la date de cette mise en demeure.
A l'expiration du délai prévu au précédent alinéa, au cas où le titulaire ne serait pas en mesure d'apporter cette preuve, la personne désignée au marché paie les sommes dues aux sous-traitants dans les conditions prévues à l'article 96.

Cet article décrit le cheminement de la demande de paiement d’un sous-traitant payé directement.

Le sous-traitant adresse sa demande de paiement au titulaire, à qui il appartient de l’avaliser (ou, le cas échéant, de la refuser en tout ou en partie).

En effet, le titulaire étant responsable de l’ensemble des prestations exécutées au titre du marché y compris celle de son sous-traitant, il est logique qu’il ait un droit de regard sur la demande de paiement présentée par celui-ci afin de pouvoir y faire obstacle si le sous-traitant demande, par exemple, le règlement de prestations non encore réalisées.

Ainsi, cet article protège le titulaire du marché et, in fine, le maître d’ouvrage.

Il protège également le sous-traitant.

Ainsi, le titulaire du marché est tenu de donner suite à la demande de paiement du sous-traitant dans un délai de 15 jours suivant la réception de celle-ci. Autrement dit :

- soit il avalise le contenu de cette demande et le transmet, en vue du paiement, à la personne désignée au marché

Cette personne est, selon les marchés, le maître d’ouvrage lui-même ou le maître d’oeuvre.

- soit il oppose un refus motivé à la demande de paiement du sous-traitant.

Si le titulaire du marché ne donne aucune suite à la demande de paiement du sous-traitant dans le délai précité de 15 jours, le sous-traitant transmet sa demande à la personne prévue au marché (maître d’ouvrage ou maître d’oeuvre). Cette transmission s’effectue selon les mêmes modalités applicables à un titulaire de marché (envoi en recommandé avec avis de réception postal, remise contre récépissé afin que l’entreprise puisse, si besoin, apporter la preuve de la date de réception ou de remise).

(c) F. Makowski 2001/2023