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Instruction pour l’application du code des marchés publics (abrogée)
Titre IV - EXÉCUTION DES MARCHES
Article 115
Les dispositions prévues aux articles 86 à
98 s'appliquent aux sous-traitants mentionnés à l'article 114 en
tenant compte des dispositions particulières ci-après :
1. Lorsque le montant du contrat de sous-traitance est égal ou
supérieur à 600 Euro, le sous-traitant, qui a été accepté et dont
les conditions de paiement ont été agréées par la personne
responsable du marché, est payé directement, pour la partie du
marché dont il assure l'exécution.
Toutefois, en ce qui concerne les marchés industriels passés par une
autorité relevant du ministère de la défense, c'est-à-dire notamment
les marchés de réalisation de prototypes, de fabrication,
d'assemblage, d'essais, de réparations non courantes ou de maintien
en condition, et de prestations intellectuelles, les sous-traitants
ne sont payés directement que si le montant de leur contrat de
sous-traitance est égal ou supérieur à 10 % du montant total du
marché.
2. L'avance forfaitaire prévue à l'article 87 est versée, sur leur
demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct.
La limite fixée au premier alinéa de l'article 87 est appréciée par
référence au montant prévisionnel des sommes à payer, tel qu'il
figure dans le marché ou dans l'acte spécial mentionné au 5 de
l'article 114.
L'avance forfaitaire est fixée à 5 % de ce montant dans la limite
des prestations à exécuter par le sous-traitant au cours des douze
premiers mois suivant la date de commencement de leur exécution.
Dans le cas où le titulaire sous-traite une part du marché
postérieurement à la conclusion de celui-ci, le paiement de l'avance
forfaitaire au sous-traitant est subordonné au remboursement, s'il y
a lieu, de la partie de l'avance forfaitaire versée au titulaire au
titre des prestations sous-traitées.
(c) F. Makowski 2001/2023