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Instruction pour l’application du code des marchés publics (abrogée)
Titre IV - EXÉCUTION DES MARCHES
Section 3 - Financement
Sous-section 1 - Cession ou nantissement des créances résultant des marchés
Article 108
Les bénéficiaires de nantissements ou
cessions de créances ou de transmissions peuvent, au cours de
l'exécution du marché, requérir de l'administration compétente soit
un état sommaire des prestations effectuées, appuyé d'une évaluation
qui n'engage pas la personne publique, soit le décompte des droits
constatés au profit du titulaire du marché ; ils peuvent requérir,
en outre, un état des avances et des acomptes mis en paiement. La
personne chargée de fournir ces divers renseignements est désignée
dans le marché.
Les mêmes bénéficiaires peuvent requérir du comptable un état
détaillé des oppositions reçues par lui en ce qui concerne ce marché.
S'ils en font la demande par lettre recommandée avec avis de
réception postal, en justifiant de leur qualité, la personne
désignée dans le marché est tenue de les aviser, en même temps que
le titulaire du marché, de toutes les modifications apportées au
contrat qui affectent la garantie résultant du nantissement ou de la
cession.
Ils ne peuvent exiger d'autres renseignements que ceux prévus
ci-dessus ni intervenir en aucune manière dans l'exécution du marché.
Cet article n’appelle pas de commentaire particulier.
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