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Instruction pour l’application du code des marchés publics (abrogée)

Annexe au décret no 2001-210 du 7 mars 2001 portant code des marchés publics (abrogé)

Titre III - PASSATION DES MARCHES

Chapitre VII - Dispositions spécifiques aux marchés des opérateurs de réseaux

Article 85

Une offre anormalement basse du fait de l'obtention d'une aide publique ne peut être rejetée que si le candidat n'est pas en mesure, après avoir été consulté, d'apporter la preuve que cette aide a été notifiée à la Commission européenne ou a été autorisée par celle-ci. Dans le cas d'un tel rejet, la personne responsable du marché en informe la Commission européenne.  

85. Traitement des offres anormalement basses

Cet article relatif au traitement des offres anormalement basses s'applique lorsque la personne publique contractante agit en tant qu'opérateur de réseau, mais son application ne remet pas en cause celle de l'article 55. Dans ces conditions, si une personne publique agissant en tant qu'opérateur de réseau envisage de rejeter une offre au motif qu'elle lui paraît anormalement basse, et de ce fait peu crédible, elle doit demander par écrit les précisions nécessaires au candidat concerné.

Si les justifications apportées par le candidat tiennent aux procédés de fabrication qu'il envisage d'utiliser, ou aux conditions d'exécution du marché, ou à l'originalité du projet, il appartient à la personne responsable du marché d'en apprécier le bien-fondé et, selon les cas, d'accepter l'offre, ou de la rejeter par une décision motivée.

Dans l'hypothèse où le caractère anormalement bas ou apparemment anormalement bas de l'offre est lié à l'obtention d'une aide publique, il appartient à la personne responsable du marché de demander au candidat d'apporter la preuve que cette aide a été notifiée à la Commission européenne ou autorisée par celle-ci :

- si le candidat apporte cette preuve, l'offre ne peut être rejetée au motif qu'elle est anormalement basse, mais elle peut être rejetée pour d'autres motifs,

- si le candidat n'apporte pas cette preuve, l'offre peut être rejetée au motif qu'elle anormalement basse.

Dans ce dernier cas, la personne responsable du marché informe la Commission européenne de sa décision.

(c) F. Makowski 2001/2023