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Instruction pour l’application du code des marchés publics (abrogée)
Titre III - PASSATION DES MARCHES
Article 83
L'achat de combustibles destinés à la production d'énergie, ou d'énergie, par les personnes publiques exerçant une activité mentionnée au 1 de l'article 82, l'achat d'eau par les producteurs ou les distributeurs d'eau exerçant l'activité mentionnée au 2 de l'article 82, ainsi que les services de transport par autobus ou autocar s'ils sont assurés de manière non exclusive ne sont soumis à aucune des dispositions du présent code.
83. Marchés des opérateurs de réseaux pouvant être conclus sans aucune procédure
Cet article dispense les opérateurs de réseaux de mettre en oeuvre quelque procédure que ce soit pour la passation de certains marchés :
- les marchés ayant pour objet l'achat de combustibles destinés à la production d'énergie ou l'achat d'énergie par les personnes publiques exerçant une activité mentionnée au 1 de l'article 82 (ce cas concerne par exemple les achats d'électricité effectués par des distributeurs non nationalisés pour alimenter des clients "éligibles" au sens de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité),
- les marchés ayant pour objet l'achat d'eau par un producteur ou un exploitant de réseau public d'adduction d'eau potable,
- les marchés conclus en vue de l'exploitation d'un réseau public de transport par autobus ou par autocar, à condition que ce réseau ne bénéficie d'aucune exclusivité. Cette exception est valable pour l’ensemble des réseaux publics, quelle que soit la taille des véhicules utilisés.
Il appartient à la personne responsable du marché d'apporter la preuve que les conditions posées par cet article sont remplies lorsqu'elle souhaite utiliser la faculté donnée par cet article.
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