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Instruction pour l’application du code des marchés publics (abrogée)

Annexe au décret no 2001-210 du 7 mars 2001 portant code des marchés publics (abrogé)

Titre III - PASSATION DES MARCHES

Chapitre VI - Achèvement de la procédure

Article 78

Après transmission au représentant de l'Etat des pièces nécessaires à l'exercice de son contrôle, s'agissant des collectivités territoriales, ou réception de ces pièces par le représentant de l'Etat s'agissant des établissements publics de santé, le marché est notifié au titulaire par la personne responsable du marché.
Les contrats ayant pour objet la représentation d'une personne publique en vue du règlement d'un litige ne sont pas transmis au représentant de l'Etat. 

Le contrôle du représentant de l’État est un préalable nécessaire à la notification de certains marchés. Il est prévu par des textes extérieurs au code des marchés publics, de niveau constitutionnel et législatif. En effet, il résulte de l’article 72 de la constitution et il est précisé par des textes législatifs spécifiques qui définissent les modalités du contrôle de légalité des actes des autorités décentralisées. Il s’agit essentiellement du code général des collectivités territoriales, et du code de la santé publique pour ce qui est des établissements publics de santé.

Il y a donc lieu de renvoyer à ces textes législatifs, ainsi qu’à la jurisprudence qui les a précisés, pour connaître les hypothèses exactes dans lesquelles ce contrôle s’exerce et les modalités selon lesquelles il s’exerce.

On peut brièvement rappeler que sont en principe visés les marchés publics des collectivités territoriales et de leurs établissements publics.

Ces marchés sont soumis à une obligation de transmission qui permet l’exercice par le représentant de l’État du contrôle de légalité, ce qui peut en particulier le conduire à déférer au juge administratif les marchés qu’il juge illégaux. L’absence de transmission de la délibération autorisant le maire à signer un contrat avant la date à laquelle le maire procède à sa conclusion entraîne l’illégalité de ce contrat. Entachés d’illégalité, de tels contrats ne peuvent être régularisés ultérieurement par la seule transmission au préfet de la délibération du conseil municipal (avis du Conseil d’Etat du 10 juin 1996, Préfet de la Côte d’Or).

En outre, aux termes de l’article L2131-6 du code général des collectivités territoriales, s’agissant des marchés conclus par les communes (L. 3132-1 pour les marches passés par les conseils généraux et L4142-1 pour les marchés passés par les conseils régionaux), le préfet peut assortir son déféré d’une demande de suspension. Il est fait droit par le tribunal à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Il est statué par le tribunal dans un délai d’un mois à compter de sa saisine par le préfet.

Jusqu’à ce que le président du tribunal administratif ou un magistrat délégué par lui ait statué, la demande de suspension en matière d’urbanisme, de marchés et de délégation de service public formulée par le représentant de l’Etat dans les dix jours, à compter de la réception par lui de l’acte, entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d’un délai d’un mois à compter de la réception par le tribunal du déféré, si le juge des référés n’a pas statué, l’acte devient exécutoire.

(c) F. Makowski 2001/2023