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Instruction pour l’application du code des marchés publics (abrogée)

Annexe au décret no 2001-210 du 7 mars 2001 portant code des marchés publics (abrogé)

Titre III - PASSATION DES MARCHES

Chapitre IV – Déroulement des différentes procédures

Section 3 - Procédures négociées

Article 66

Lorsqu'il doit être procédé à un avis d'appel public à la concurrence, le délai minimal entre l'envoi de l'avis à la publication et l'envoi de l'invitation à présenter une offre est d'au moins trente-sept jours. Ce délai peut toutefois être ramené à quinze jours soit en cas d'urgence ne résultant pas de la personne publique, soit pour les marchés d'un montant estimé inférieur à 130 000 Euro HT pour l'Etat et à 200 000 Euro HT pour les collectivités territoriales.
Les candidatures sont transmises par tout moyen permettant de déterminer de façon certaine la date de leur réception et de garantir leur confidentialité.

L’envoi d’un avis d’appel public à la concurrence est obligatoire dans les cas de marchés négociés passés après publicité et mise en concurrence définis à l’article 35.

L’avis d’appel public à la concurrence prévu à l’article 40 peut utilement prévoir de préciser la catégorie du marché négocié en cause, éventuellement le nombre envisagé de candidats qui seront admis à négocier ainsi que les candidats déjà sélectionnés dans l’hypothèse d’un marché négocié lancé après un appel d’offres infructueux.

Le délai de publicité de droit commun est le délai communautaire de 37 jours.

Il convient de rappeler que, comme tous les délais de publicité mentionnés dans le code, il s’agit d’un délai minimal. Le non-respect de ce délai minimal vicie la procédure et le marché.

En revanche, il peut parfois s’avérer opportun de retenir un délai plus long, en fonction notamment de l’importance et des particularités du marché, et afin de faire jouer au mieux la concurrence.

Le délai de publicité peut être ramené à 15 jours pour les marchés d’un montant inférieur au seuil de l’appel d’offres, et dans les cas d’urgence. L’urgence ne peut être invoquée que si elle est telle qu’elle implique une réduction des délais de publicité. Une réduction du délai normal ne se conçoit en effet, ainsi que le rappellent les directives européennes, que si ce délai est rendu impraticable, ce qui sera le cas si la conclusion du marché est nécessaire à très bref délai pour des raisons sérieuses ne résultant pas du fait de la personne publique contractante.

La transmission des candidatures suit les règles générales définies par le code.

(c) F. Makowski 2001/2023