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Instruction pour l’application du code des marchés publics (abrogée)
Titre III - PASSATION DES MARCHES
Section 2 - Appel d'offres
Sous-section 2 - Appel d'offres restreint
Article 62
I. - La séance d'ouverture des plis contenant
les candidatures n'est pas publique ; les candidats n'y sont pas admis.
Seuls peuvent être ouverts les plis qui ont été reçus au plus tard à la
date limite qui a été annoncée dans l'avis d'appel public à la
concurrence.
II. - La commission d'appel d'offres examine les candidatures. Au vu de
cet examen, la personne responsable du marché sur proposition de la
commission d'appel d'offres pour l'Etat, ou la commission d'appel
d'offres pour les collectivités territoriales, dresse, en application
des deux premiers alinéas de l'article 52, la liste des candidats
autorisés à présenter une offre.
L’article 62 traite de l’examen des candidatures qui s’effectue, après ouverture des plis par la commission d’appel d’offres, dans le respect de l’article 52. La liste de candidats admis à présenter une offre est arrêtée par la personne responsable du marché, sur proposition de la commission d’appel d’offres, pour l’Etat ou les établissements publics de santé et médico-sociaux et par la commission d’appel d’offres pour les collectivités territoriales.
(c) F. Makowski 2001/2023