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Instruction pour l’application du code des marchés publics (abrogée)
Titre III - PASSATION DES MARCHES
Section 1 - Absence de formalités ou modalités particulières de passation
Article 30
Les marchés publics qui ont pour objet :
1o Des services juridiques ;
2o Des services sociaux et sanitaires ;
3o Des services récréatifs, culturels et sportifs ;
4o Des services d'éducation ainsi que des services de qualification et
insertion professionnelles,
sont soumis, en ce qui concerne leur passation, aux seules obligations
relatives à la définition des prestations par référence à des
normes, lorsqu'elles existent, ainsi qu'à l'envoi d'un avis
d'attribution.
La liste des services relevant des catégories mentionnées ci-dessus
est fixée par
décret.
Les contrats ayant pour objet la représentation d'une personne
publique en vue du règlement d'un litige ne sont soumis qu'aux
dispositions du présent article ainsi que des titres Ier et II du
présent code.
Il s’agit d’un régime nouveau qui transpose, pour partie, l’article 9 de la directive 92-50 CEE du 18 juin 1992 portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services, qui prévoit que les services visés à l’annexe 1B de cette directive sont soumis à un régime allégé en raison de leur objet.
En conséquence, ce régime ne peut en aucun cas être appliqué aux marchés de travaux et aux marchés de fournitures, il est strictement réservé aux services limitativement énumérés ici.
C’est donc en raison de leur nature que ces prestations peuvent relever de la catégorie des marchés sans formalités préalables ; dans cette hypothèse, l’acheteur public n’est soumis à aucune obligation formalisée de publicité et de mise en concurrence même si les observations formulées au point 28 ci-dessus restent ici également valables.
La personne responsable du marché doit toutefois satisfaire à deux obligations lorsque le montant du marché atteint le seuil de 90 000 € HT ; en effet en deçà de ce seuil aucune formalité ne s’impose conformément à l’article 28.
Premièrement, elle doit définir les prestations par référence à des normes, si elles existent ; cette contrainte conduit, lorsque le secteur considéré applique des normes, par exemple dans le domaine des services sanitaires, à passer un contrat écrit.
Deuxièmement, un avis d’attribution doit être envoyé. Cette disposition est à combiner avec celle de l’article 81 qui précise que les avis d’attribution des marchés mentionnés à l’article 30 sont adressés à l’Office des publications officielles des communautés européennes. Il en résulte que, parmi les marchés qui relèvent de la procédure allégée, seuls ceux qui atteignent les seuils communautaires de 130000 € HT et 200000 € HT sont soumis à cette obligation d’envoi d’un avis d’attribution. Enfin, il est important de signaler que, toujours conformément à l’article 81, dans l’hypothèse où, pour des raisons de confidentialité ou de déontologie, la personne publique estime ne pas pouvoir publier certaines informations figurant sur l’avis, elle l’indiquera à l’Office et l’avis ne sera pas publié.
La procédure allégée concerne quatre catégories de services.
- les services juridiques ;
Parmi ces services et conformément à la jurisprudence du Conseil d’Etat (CE Ass, 9 avril 1999, Mme TOUBOL-FISCHER), il convient de noter le cas particulier de la représentation d’une personne publique en vue du règlement d’un litige qui n’est soumis qu’aux dispositions du présent article ainsi que des titres I et II du code. Conformément à l’article 78, ces contrats ne sont pas transmis au représentant de l’Etat pour contrôle de légalité.
- les services sociaux et sanitaires ;
- les services récréatifs, culturels et sportifs ;
- les services d'éducation ainsi que des services de qualification et insertion professionnelles ;
Un décret fixe la liste des services qui sont susceptibles d’entrer dans ces quatre catégories et il convient de s’y référer pour vérifier le bien-fondé du choix de cette procédure.
(c) F. Makowski 2001/2023