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Décret n°86-1099 du 10 octobre 1986 relatif à l’utilisation des matériels, documents, uniformes et insignes des entreprises de surveillance et de gardiennage, transport de fonds, de protection physique des personnes, de recherches privées et de vidéoprotection

Version consolidée au 24 décembre 2011

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000312601&fastPos=1&fastReqId=275698620&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte

Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l’intérieur et du ministre délégué auprès du ministre de l’intérieur, chargé de la sécurité,

Vu le code pénal, notamment son Article R25 ;

Vu la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de surveillance, de gardiennage et de transport de fonds ;

Vu le décret n° 73-364 du 12 mars 1973 modifié relatif à l’application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ;

Vu le décret n° 79-618 du 13 juillet 1979 relatif à la protection des transports de fonds, modifié par le décret n° 82-399 du 11 mai 1982 ;

Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu,

Article 1

Les personnels des entreprises de surveillance, gardiennage et transport de fonds ainsi que ceux des services internes de sécurité mentionnés à l’article 11 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 sont, dans l’exercice de leurs fonctions, revêtus d’une tenue qui ne doit pas prêter à confusion avec les uniformes définis par les textes réglementaires.

Cette tenue comporte au moins deux insignes reproduisant la dénomination ou le sigle de l’entreprise, ou, le cas échéant, du service interne de sécurité et placés de telle sorte qu’ils restent apparents en toutes circonstances.

Article 2

Le port de la tenue n’est pas obligatoire pour les personnels exerçant une activité de protection de personnes ou une activité de surveillance contre le vol à l’étalage à l’intérieur de locaux commerciaux.

Article 3

Les véhicules affectés aux activités mentionnées aux alinéas 2 et 3 de l’article 1er de la loi du 12 juillet 1983 sont équipés d’un ensemble émetteur-récepteur radio-électrique, en bon état de fonctionnement, aux fins d’établissement de liaisons de sécurité.

La raison sociale de l’entreprise figure de façon apparente sur chacun de ces véhicules.

Article 4

L’utilisation de chiens dans l’exercice des activités mentionnées au premier alinéa de l’article 1er de la loi du 12 juillet 1983 est interdite en tous lieux sans la présence immédiate et continue d’un conducteur. Les chiens utilisés dans des lieux publics ou ouverts au public sont tenus en laisse.

Article 5

·        Modifié par Décret n°2011-1919 du 22 décembre 2011 - art. 50

Tout candidat à l’emploi pour exercer des activités privées de sécurité définies aux articles 1er, 11-8 et 20 de la loi du 12 juillet 1983 susvisée ou tout salarié participant à l’exercice de ces activités communique à l’employeur le numéro de la carte professionnelle qui lui a été délivrée par la commission régionale ou interrégionale d’agrément et de contrôle instituée à l’article 33-5 de la loi du 12 juillet 1983 susvisée.

L’employeur remet au salarié une carte professionnelle propre à l’entreprise. Cette carte, qui comporte une photographie récente de son titulaire, mentionne :

1° Le nom, les prénoms, la date de naissance et les activités du titulaire ;

2° Si l’activité du titulaire est celle d’” agent cynophile “, le numéro d’identification de chacun des chiens utilisés ;

3° Le nom, la raison sociale et l’adresse de l’employeur ainsi que l’autorisation administrative prévue aux articles 7,11-8 et 25 de la loi du 12 juillet 1983 ;

4° Le numéro de carte professionnelle délivrée par la commission régionale ou interrégionale d’agrément et de contrôle.

La carte professionnelle remise au salarié par son employeur doit être présentée à toute réquisition d’un agent de l’autorité publique et restituée à l’employeur à l’expiration du contrat de travail.

Article 6

·        Modifié par Décret n°2011-1919 du 22 décembre 2011 - art. 51

La surveillance des biens par un ou plusieurs gardiens postés ou circulant sur la voie publique est soumise à autorisation préalable du préfet. Dans le département de Paris, cette autorisation est délivrée par le préfet de police.

La demande en est faite, sur requête écrite de son client, par l’entreprise chargée de cette surveillance.

Cette autorisation doit indiquer si le ou les agents affectés à la garde des biens peuvent ou non être armés. Elle pourra, le cas échéant, prévoir que cette surveillance devra être exercée par des personnels armés.

Article 7

·        Modifié par Décret n°2011-1919 du 22 décembre 2011 - art. 51

Les personnels des entreprises de surveillance, gardiennage et transport de fonds ainsi que ceux des services internes de sécurité mentionnés à l’article 11 de la loi du 12 juillet 1983 ne peuvent utiliser que les armes de 1re et de 4e catégorie définies, d’une part, par le décret n° 95-589 du 6 mai 1995 susvisé et, d’autre part, par le décret n° 2000-376 du 28 avril 2000 relatif à la protection des transports de fonds, ainsi que les armes d’alarme.

Article 8

·        Modifié par Décret n°2011-1919 du 22 décembre 2011 - art. 52

Seront punis des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe les dirigeants et les employés des entreprises exerçant les activités mentionnées aux articles 1er, 11-8 et 20 de la loi du 12 juillet 1983 qui auront contrevenu aux dispositions des articles 1er, 3, 4, 5, 6 et 7 du présent décret.

En cas de récidive, les peines prévues pour la récidive des contraventions de la 5e classe seront applicables.

Article 8-1

·        Créé par Décret n°2011-1919 du 22 décembre 2011 - art. 53

·        Le présent décret est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions suivantes :

1° A l’article 5, la référence à la commission régionale d’agrément et de contrôle instituée à l’article 33-5 de la loi du 12 juillet 1983 susvisée est remplacée par la référence à la commission locale d’agrément et de contrôle territorialement compétente, mentionnée aux articles 36 à 38 du décret n° 2011-1919 du 22 décembre 2011. Celle-ci délivre le numéro de la carte professionnelle prévue par les articles 7 et 11-8 de la loi du 12 juillet 1983 susvisée ;

2° A l’article 6, la référence au préfet est remplacée par la référence au représentant de l’Etat dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française ou en Nouvelle-Calédonie ;

3° A l’article 7, la référence au décret n° 95-589 du 6 mai 1995 est remplacée en Polynésie française par la référence au décret n° 2009-450 du 21 avril 2009, en Nouvelle-Calédonie par la référence au décret n° 2009-451 du 21 avril 2009 et dans les îles Wallis et Futuna par la référence à l’arrêté n° 52 du 10 octobre 1963 de l’administrateur supérieur. La référence au décret n° 2000-376 du 28 avril 2000 est supprimée, sauf pour la Polynésie française.

Article 9

Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la défense, le ministre de l’intérieur, le ministre de l’industrie, des P. et T. et du tourisme et le ministre délégué auprès du ministre de l’intérieur, chargé de la sécurité, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

JACQUES CHIRAC.

Le ministre de l’intérieur, CHARLES PASQUA.

Le garde des sceaux, ministre de la justice, ALBIN CHALANDON.

Le ministre de la défense, ANDRE GIRAUD.

Le ministre de l’industrie, des P. et T. et du tourisme, ALAIN MADELIN.

Le ministre délégué auprès du ministre de l’intérieur, chargé de la sécurité, ROBERT PANDRAUD.

MAJ 06/02/12 - Source legifrance

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