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Marchés publics > Sources des marchés > Retour ordonnance 2015-899 (CMP 2016 - applicable au 01/04/16)
Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux
marchés publics - NOR: EINM1506103R
(La présente ordonnance est entrée en vigueur le 1er avril 2016)
[Abrogée par Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art. 18 (V)]
Article 34 [Marchés publics globaux de performance]
Nonobstant les dispositions de l’article 33, les
acheteurs peuvent
conclure des
marchés globaux de performance qui associent
l’exploitation ou la maintenance à la réalisation ou à la
conception-réalisation de prestations afin de remplir des objectifs
chiffrés de performance définis notamment en termes de niveau
d’activité, de qualité de service, d’efficacité énergétique ou
d’incidence écologique. Ces marchés publics comportent des
engagements de performance mesurables.
Correspondance Articles du Code de la commande publique / Articles Ordonnance 2015-899
Questions écrites au sénat ou à l'assemblée nationale - Réponses ministérielles
Procédure concurrentielle avec négociation et prestations d'études ou d'ingénierie comportant des prestations de conception (QE AN n° 4001), 06/03/2018 (Les marchés publics relatifs à des prestations d'études ou d'ingénierie peuvent, par principe, être passés selon la procédure concurrentielle avec négociation, quelle que soit l'importance des prestations de conception. Il en va de même pour les marchés de maîtrise d'œuvre d'un montant supérieur aux seuils européens, hormis ceux qui sont soumis à l'obligation d'organiser un concours). Les marchés publics de conception-réalisation prévus à l'article 33 de l'ordonnance du 23 juillet 2015 et les marchés publics globaux prévus aux articles 34 et 35 de la même ordonnance, comportant des prestations de conception ou présentant un caractère de complexité, peuvent être passés selon la procédure concurrentielle avec négociation.
Jurisprudence
CE, 8 avril 2019, n° 426096, Région Réunion (Les marchés publics globaux (marchés de conception-réalisation, marchés globaux de performance et marchés globaux sectoriels) ne sont pas soumis à l'obligation d'allotissement énoncée par l'article 32 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015).
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