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Code de la commande publique > Deuxième partie : Marchés publics > Livre Ier : Dispositions générales > Titre Ier : Préparation du marché > Chapitre II : Contenu du marché > Section 1 : Règles générales > Article R2112-1
Décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire du code de la commande publique
Le seuil à compter duquel les marchés sont conclus par écrit est fixé à 25 000 euros hors taxes.
MAJ 12/11/23 - Source : Legifrance
Décret n° 2019-1344 du 12 décembre 2019 modifiant certaines dispositions du code de la commande publique relatives aux seuils et aux avances - NOR: ECOM1923341D [Le décret relève le seuil de dispense de procédure pour la passation des marchés publics de 25.000 à 40.000 euros hors taxes (Article R2122-8, Article R2132-2, Article R2196-1 du CCP). Il relève le montant des avances versées aux PME pour les marchés passés par certains acheteurs (Article R2191-7 du CCP)].
Seuil porté à 40.000 euros pour le gré à gré et avances augmentées pour les PME. - 20 décembre 2019.
CAA Nancy, 14 mai 2024, n° 22NC02472 (Au delà de 25 000 euros HT, le marché public ne peut être oral, il doit faire l’objet d’une trace écrite. Pour qu'il y ait un contrat valide entre deux parties, il doit être écrit et exprès. La simple réalisation de prestations et le paiement de celles-ci ne suffisent pas à établir l'existence d'un contrat. De plus, en cas de désaccord sur un élément essentiel du contrat, comme le coût de la prestation, il n'y a pas de contrat. Par conséquent, si une partie demande une indemnisation sur un fondement contractuel pour une période donnée, cette demande sera rejetée s'il n'y a pas de contrat écrit et exprès pour cette période).
... il résulte de l'instruction que, pour la période au titre de laquelle une indemnisation est sollicitée, courant à compter du 20 août 2018, les parties n'étaient plus liées par aucun contrat écrit, la convention conclue pour la période du 1er juillet 2008 au 30 juin 2009, renouvelable pour deux périodes d'un an par expresse reconduction, étant arrivée à son terme et aucun nouveau contrat n'ayant été conclu par écrit. Les seules circonstances que la société requérante a continué à réaliser les prestations et que le centre hospitalier a, s'agissant des transports réalisés, effectué un paiement, ne sauraient suffire à établir que les parties avaient entendu placer leur relation dans un cadre contractuel, d'autant plus qu'un désaccord est né sur un élément essentiel, le coût de la prestation, puisque la tarification mentionnée par la société requérante dans sa lettre du 21 août 2018 a été expressément refusée par le centre hospitalier par un courrier du 6 décembre 2019. Dans ces conditions, il n'existait aucun contrat liant la société Ambulances et taxis des quatre villages au centre hospitalier Louis Jaillon pour la période au titre de laquelle la requérante sollicite une indemnisation. Ses conclusions présentées sur un fondement contractuel ne peuvent, par suite, qu'être rejetées.
QE Sénat n° 14264, M. Jean Louis Masson, 24/09/2020. - Paiement d'une prestation à coût forfaitaire sans que celle-ci ait été encore intégralement exécutée (Une prestation forfaitaire qui n'a pas été intégralement exécutée ne pourra être mise en paiement que si le marché prévoit le versement d'acomptes ou si la catégorie de dépense correspond à une dépense éligible au paiement avant service fait (article 33 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié). Le marché public peut être formalisé par des actes d'engagements réciproques, par le formulaire ATTRI1), ou encore d'une lettre de commande pour une prestation à prix forfaitaire signée des deux cocontractants).
Voir également
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