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Textes relatifs à la commande publique > QE-sénat
Le pouvoir adjudicateur ne peut imposer aux avocats des exigences les conduisant à méconnaître les règles légales ou déontologiques s'appliquant à leur profession (CE, 9 août 2006, Association des avocats conseils d'entreprise, n° 286316). Ils peuvent produire des références professionnelles, dès lors que ces renseignements ne comportent pas de mention nominative, ni ne permettent d'identifier les clients de l'avocat (CE, 7 mars 2005, Communauté urbaine de Lyon, n°274286). Un avocat peut néanmoins fournir des références nominatives avec l'accord préalable et exprès de ses clients (CE, 6 mars 2009, Commune d'Aix en Provence, n° 314610). Les avocats ne peuvent se voir imposer une candidature en groupement solidaire (Article 18 du RIN).
publiée dans le JO Sénat du 25/02/2016 - page 764
Rappelle la question 14057
M. Jean-Claude Carle rappelle à M. le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique les termes de sa question n°14057 posée le 04/12/2014 sous le titre : " Vérification du savoir-faire des candidats ayant le titre d'avocat à un appel d'offres ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour.
publiée dans le JO Sénat du 14/04/2016 - page 1588
Les pouvoirs adjudicateurs sont tenus de veiller au respect des règles déontologiques de la profession d'avocat, et notamment du règlement intérieur national (RIN) de la profession d'avocat (article 30-4 du code des marchés publics).
Si cette disposition ne permet pas aux pouvoirs adjudicateurs de se prononcer sur les violations des règles déontologiques commises par un avocat (CE, 9 juillet 2007, Syndicat entreprises générales de France-bâtiment travaux publics, n° 297711), le principe de liberté d'accès à la commande publique leur interdit d'imposer aux avocats candidatant à un marché public des exigences les conduisant à méconnaître les règles légales ou déontologiques s'appliquant à leur profession (CE, 9 août 2006, Association des avocats conseils d'entreprise, n° 286316).
En premier lieu, le principe du secret des relations entre l'avocat et son client ne fait pas obstacle à la production de références professionnelles, dès lors que ces renseignements ne comportent pas de mention nominative, ni ne permettent d'identifier les clients de l'avocat (CE, 7 mars 2005, Communauté urbaine de Lyon, n°274286). Le conseil national des barreaux a, par ailleurs, modifié l'article 2.2 du règlement intérieur national de la profession d'avocat pour permettre aux avocats de faire mention des références nominatives de leurs clients dans les procédures d'attribution de marchés publics, sous réserve d'obtenir leur accord exprès et préalable. Un avocat candidat à un marché d'assistance à maîtrise d'ouvrage peut donc fournir des références nominatives de prestations similaires, à condition d'avoir obtenu l'accord préalable et exprès de ses clients (CE, 6 mars 2009, Commune d'Aix en Provence, n° 314610).
En second lieu, l'article 18 du RIN interdit à un avocat d'être mandataire solidaire ou de se porter candidat à un marché public qui prévoirait la constitution d'un groupement solidaire. Les pouvoirs adjudicateurs ne peuvent donc imposer la constitution d'un groupement solidaire lorsque des avocats sont susceptibles de présenter leur candidature au titre du marché.
De manière plus générale, dès lors qu'elle peut entraîner un surcoût du marché résultant d'un renchérissement de l'offre, la forme solidaire du groupement ne devrait être imposée que dans l'hypothèse où la bonne exécution du marché l'exige. Il est donc conseillé aux services acheteurs de procéder à une réflexion préalable tenant compte de la technicité et de la diversité des prestations demandées avant d'imposer une éventuelle solidarité du groupement candidat à un marché public.
Jurisprudence
CE, 9 juillet 2007, nos 297711, 297870, 297892, 297919, 297937, 297955, 298086, 298087, 301171, 301238, Syndicat EGF-BTP et autres (Annulation d’articles du code des marchés publics 2006 et de dispositions de la circulaire d’application. La part de sous-traitance ne peut être Un critère de sélection des offres pour l'attribution d'un marché. Le pouvoir adjudicateur peut demander un devis descriptif mais il ne peut imposer un début d'exécution de la prestation (Article 49 du CMP, échantillons, maquettes, prototypes, devis descriptif). Au sens de l’article 135 du CMP, le marché par lequel une personne publique confie à un tiers la gestion et l’exploitation du réseau, ne constitue pas une activité d’opérateur de réseau. Aucun principe relatif au secret entre l’avocat et son client et à l’indépendance de l’avocat ne fait obstacle à la conclusion d'un contrat entre un avocat et une collectivité publique pour la représentation en justice précédée d'une procédure de mise en concurrence préalable. Les dispositions du CMP n'interdisent pas aux marchés de services juridiques de prévoir des avances et acomptes (II 5° de l'article 30)).
CE, 6 mars 2009, n° 314610, SELARL Legitima - Commune d’Aix en Provence (Références et critères de choix des offres dans les procédures adaptées. Dans un marché de services juridiques l’acheteur peut demander des références nominatives sous réserve que les références soient soumises à leur accord préalable et exprès).
CE, 9 août 2006, n° 286316, Association des avocats conseils d'entreprise (Les avocats peuvent fournir des références après avoir supprimé les mentions nominatives de manière à empêcher l’identification de leurs clients. Les dispositions de l’article 30 du CMP ne sont pas de nature à conduire les avocats à méconnaître les règles légales ou déontologiques s’appliquant à leur profession. Elles n’imposent pas à un avocat candidat à un marché public de services juridiques de fournir des renseignements comportant des mentions nominatives ou des indications permettant d’identifier ses clients).