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Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier
ministre et du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de
l'aménagement du territoire,
Vu la Constitution, notamment son
article 38 ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son
article L4421-1 ;
Vu la
loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004
de simplification du droit, notamment son article 65 ;
Le Conseil
d'Etat entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :
Article 1
Après l'article L2122-21 du code général des collectivités
territoriales, il est inséré un article L2122-21-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2122-21-1. - La délibération du conseil municipal
chargeant le maire de souscrire un marché déterminé peut être prise
avant l'engagement de la procédure de passation de ce marché. Elle
comporte alors obligatoirement la définition de l'étendue du besoin à
satisfaire et le montant prévisionnel du marché.
« Le conseil
municipal peut, à tout moment, décider que la signature du marché ne
pourra intervenir qu'après une nouvelle délibération, une fois connus
l'identité de l'attributaire et le montant du marché.
« Les
dispositions du présent article ne s'appliquent aux marchés visés à
l'article L2122-22 que lorsque le maire n'a pas reçu la délégation
prévue à cet article. »
Article 2
Après l'article L3221-11 du code général des collectivités
territoriales, il est inséré un article L3221-11-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3221-11-1. - La délibération du conseil général ou de la
commission permanente chargeant le président du conseil général de
souscrire un marché déterminé peut être prise avant l'engagement de la
procédure de passation de ce marché. Elle comporte alors obligatoirement
la définition de l'étendue du besoin à satisfaire et le montant
prévisionnel du marché.
« Le conseil général ou la commission
permanente peuvent, à tout moment, décider que la signature du marché ne
pourra intervenir qu'après une nouvelle délibération, une fois connus
l'identité de l'attributaire et le montant du marché.
« Les
dispositions du présent article ne s'appliquent aux marchés visés à
l'article L3221-11 que lorsque le président du conseil général n'a pas
reçu la délégation prévue à cet article. »
Article 3
Après l'article L4231-8 du code général des collectivités
territoriales, il est inséré un article L4231-8-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4231-8-1. - La délibération du conseil régional ou de la
commission permanente chargeant le président du conseil régional de
souscrire un marché déterminé peut être prise avant l'engagement de la
procédure de passation de ce marché. Elle comporte alors obligatoirement
la définition de l'étendue du besoin à satisfaire et le montant
prévisionnel du marché.
« Le conseil régional ou la commission
permanente peuvent, à tout moment, décider que la signature du marché ne
pourra intervenir qu'après une nouvelle délibération, une fois connus
l'identité de l'attributaire et le montant du marché.
« Les
dispositions du présent article ne s'appliquent aux marchés visés à
l'article L4231-8 que lorsque le président du conseil régional n'a pas
reçu la délégation prévue à cet article. »
Article 4
L'article 1er de la présente ordonnance est applicable aux
communes de Mayotte.
Article 5
Les dispositions de la présente ordonnance sont applicables aux
procédures de passation des marchés engagées postérieurement à sa
publication.
Article 6
Le Premier ministre, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur
et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'outre-mer et le
ministre délégué aux collectivités territoriales sont responsables,
chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente
ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République
française.
Fait à Paris, le 6 juin 2005.
Voir également
Circulaire NOR/MCT/B/05/10018/C du 30 septembre 2005 relative à l'ordonnance n° 2005-645 du 6 juin 2005 relative aux procédures de passation des marchés publics des collectivités territoriales.
Loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit
Jurisprudence
CE, 13 octobre 2004, n°254007, Commune de Montélimar