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TA Marseille, 21 février 2024, n° 2401152, adéquation des capacités techniques

TA Marseille, 21 février 2024, n° 2401152, adéquation des capacités techniques à l'objet du marché

Si le règlement de consultation est obligatoire dans toutes ses mentions, y compris pour des prestations accessoires, l'appréciation des capacités doit être proportionnée à leur importance réelle. Ainsi, commet une erreur manifeste d'appréciation l'acheteur qui écarte une candidature pour insuffisance de références alors que celles-ci portent sur des prestations d'un montant largement supérieur aux travaux prévus. Cette décision invite les acheteurs à une plus grande attention dans la définition et l'appréciation des capacités techniques requises, qui doivent être adaptées à la nature et à l'importance des prestations à réaliser.

Le tribunal administratif de Marseille précise dans cette décision que l'appréciation des capacités techniques d'un candidat doit être proportionnée à l'importance et à la nature des prestations objet du marché. Il sanctionne ainsi une erreur manifeste d'appréciation de la métropole Aix-Marseille-Provence qui avait écarté une candidature au motif d'une insuffisance des références techniques, alors que celles-ci étaient manifestement disproportionnées par rapport aux prestations effectivement attendues.

La métropole Aix-Marseille-Provence avait lancé une procédure d'appel d'offres pour un accord-cadre multi-attributaire concernant des travaux d'aménagement et d'entretien. Le lot n°7 "Voiries, VRD zone ouest" comprenait une part mineure de travaux de pose de grillage, évaluée à 1 500 euros. Le règlement de la consultation exigeait la qualification Qualibat 1331 "Poteaux et clôtures" ou des références équivalentes. La société SMP, dont la candidature avait été rejetée pour insuffisance de références dans ce domaine, a saisi le juge des référés précontractuels.

La décision apporte deux précisions intéressantes concernant l'examen des candidatures.

En premier lieu, le tribunal rappelle que le règlement de la consultation est obligatoire dans toutes ses mentions. Ainsi, même si les travaux de pose de grillage ne représentaient qu'une part minime du lot et n'apparaissaient pas dans son intitulé, le candidat devait justifier de ses capacités techniques dans ce domaine, conformément aux prescriptions du règlement. Cette position s'inscrit dans la lignée d'une jurisprudence constante du Conseil d'État (voir par exemple CE, 20 septembre 2019, n° 421075, Collectivité territoriale de Corse).

En second lieu, et c'est l'apport majeur de la décision, le juge précise que l'appréciation des capacités techniques doit être proportionnée aux prestations effectivement attendues. En l'espèce, la société avait produit des références de chantiers de pose de clôtures d'un montant compris entre 9 000 et 50 000 euros, largement supérieures aux travaux prévus (1 500 euros). Le tribunal considère donc que la métropole a commis une erreur manifeste d'appréciation en jugeant ces références insuffisantes.

Cette solution est cohérente avec l'article R2142-2 du code de la commande publique qui dispose que "les conditions de participation à la procédure de passation [...] sont liées et proportionnées à l'objet du marché ou à ses conditions d'exécution." Elle fait également écho à la jurisprudence du Conseil d'État qui veille à ce que les exigences en matière de capacités techniques ne soient pas excessives au regard de l'objet du marché (CE, 7 mai 2013, n° 365706, Sté Segex).

La décision illustre également l'office du juge du référé précontractuel qui doit rechercher si le manquement invoqué est susceptible d'avoir lésé le requérant. En l'occurrence, le rejet injustifié de la candidature a privé la société d'une chance de remporter le marché, justifiant l'annulation de la procédure au stade de l'analyse des candidatures.

Cette jurisprudence invite les acheteurs publics à une plus grande attention dans la définition et l'appréciation des capacités techniques requises, qui doivent être adaptées à la nature et à l'importance des prestations à réaliser. Elle rappelle également que le principe de proportionnalité s'applique non seulement à la définition des critères mais aussi à leur mise en œuvre concrète lors de l'analyse des candidatures.

[…]

5. D'une part, le règlement de la consultation d'un marché étant obligatoire dans toutes ses mentions, le pouvoir adjudicateur ne peut attribuer un marché à un candidat qui ne respecte pas une de ses prescriptions et doit éliminer, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 2152-1 du code de la commande publique, les candidatures qui ne comportent pas toutes les pièces ou renseignements requis par les documents de la consultation et sont, pour ce motif, irrecevables. Dès lors la seule circonstance que l'objet principal du lot concerne la réalisation des voies et des VRD et que la dénomination du lot n'inclut pas les clôtures et les poteaux n'a pas pour effet de dispenser le candidat de respecter les prescriptions du règlement de la consultation, relatives aux clôtures et poteaux.

6. D'autre part, il est constant que la société SMP n'a pas fourni, dans son dossier de candidature déposé le 1er juin 2023, de justification de la qualification Qualibat 1331 ou de références techniques équivalentes. Après avoir reçu une demande de régularisation concernant la qualification Qualibat, la société a répondu en adressant des pièces complémentaires concernant des attestations de la qualité du travail réalisé dans plusieurs chantiers comprenant la pose de poteaux et de grillages et la mise en forme de terrains destinés à la pose de grillage, pour des valeurs comprises entre 9 000 euros et 50 000 euros. Compte tenu de la consistance des travaux de pose de grillage à réaliser, évalués par l'offre de l'entreprise à environ 1 500 euros, qui concernent l'entretien de clôtures existantes par le changement ponctuel de 2 mètres carrés de grillage, la métropole ne pouvait pas estimer sans erreur manifeste d'appréciation que les documents versés par l'entreprise ne permettaient pas d'apprécier suffisamment les références techniques de l'entreprise pour la qualification correspondant à la pose de grillage.

7. Par suite, la métropole d'Aix-Marseille-Provence ne pouvait pas, sans porter atteinte aux règles de publicité et de mise en concurrence, écarter la candidature de la société SMP, au motif qu'elle était irrecevable au sens de l'article R. 2144-7 du code de la commande publique, ladite société ayant été lésée par ce manquement.

[…]

Jurisprudence

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