Conseil d’Etat, 20 février 2013, n° 363244, Sté American Express Voyages
Attention à la rédaction des cahiers des charges !. En communiquant aux candidats une information erronée sur un élément essentiel à l’élaboration de leurs offres, un pouvoir adjudicateur manque à ses obligations de publicité et de mise en concurrence. Critères de jugement des offres : Critère financier du marché comportant un sous-critère de rémunération variable et un sous-critère portant sur la rémunération fixe.
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000027091661
Résumé
Dans le cadre d’un référé précontractuel un tribunal administratif, a annulé la procédure de passation d’un marché relatif à la fourniture de prestations d’agence de voyages pour le ministère de l’intérieur passé en procédure adaptée.
Le dossier de consultation prévoyait que les offres seraient évaluées sur la base d’un critère de valeur technique et d’un critère financier. Le critère financier du marché comportait, un sous-critère de rémunération variable et un sous-critère portant sur la rémunération fixe.
Le juge des référés a estimé que le critère financier mis en oeuvre par le pouvoir adjudicateur ne permettait pas de déterminer l’offre économiquement la plus avantageuse car le prix des prestations n’était jugé qu’au moyen du sous-critère "rémunération variable".
Dans un premier temps, le Conseil d’Etat juge que « en estimant que le critère financier mis en oeuvre par le pouvoir adjudicateur ne permettait pas de déterminer l’offre économiquement la plus avantageuse, le juge des référés a dénaturé les pièces du dossier » et annule l’ordonnance du TA.
Dan un second temps il analyse les informations communiquées aux candidats pour l’élaboration de leurs offres.
Pour leur permettre d’élaborer leur offre sur le sous-critère de la rémunération variable, le pouvoir adjudicateur a indiqué aux candidats, dans les documents de la consultation, la volumétrie des billets "à contrainte".
- le pouvoir adjudicateur a indiqué, que le nombre de billets “à contrainte“ était estimé, dans le cadre du marché en cours, à 70% des billets d’avion, hors ceux utilisés pour la reconduite à la frontière d’étrangers ;
- or, il résulte de l’instruction que le taux réel d’usage des billets “ à contrainte “ était de 70% pour l’ensemble des billets, y compris ceux utilisés pour la reconduite à la frontière d’étrangers lesquels représentent 45% de l’ensemble des billets achetés.
Il en déduit « qu’en communiquant ainsi aux candidats une information erronée sur un élément essentiel à l’élaboration de leurs offres, le ministre de l’intérieur a manqué à ses obligations de publicité et de mise en concurrence ».
Cette information erronée conduisait à sous-estimer de moitié le nombre de billets “ à contrainte “ réellement vendus dans le cadre du marché en cours et, dès lors, à une importante surestimation du potentiel d’évolution du taux de recours à ces billets dans le cadre du futur marché.
Le manquement relevé est susceptible d’avoir lésé, dès le stade de l’élaboration des offres, le candidat ; il est, par suite, fondé à demander l’annulation de la procédure de passation du marché dans son intégralité.
Dans sa décision le Conseil d’Etat annule l’ordonnance du TA mais il annule également la procédure de passation du marché.
Texte
MAJ 23/02/13 - Source legifrance