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Conseil d'Etat, 24 novembre 2006, n°275412, Société Group 4 Falck sécurité

CE, 24 novembre 2006, n°275412, Société Group 4 Falck sécurité, Mentionné aux Tables du Recueil Lebon

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000008241947/

Conseil d'État statuant au contentieux

275412

Mentionné aux Tables du Recueil Lebon

Lecture du 24 novembre 2006

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 décembre 2004 et 18 avril 2005 au secrétariat du contentieux du CE, présentés pour la SOCIETE GROUP 4 FALCK SECURITE, dont le siège est 11 rue Dumont d'Urville à Rouen Cedex (76001), représentée par son président directeur général en exercice ; la SOCIETE GROUP 4 FALCK SECURITE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 19 octobre 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté ses requêtes tendant à l'annulation et au sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 9 décembre 2003 en tant qu'il l'a condamnée à verser à la chambre de commerce et d'industrie d'Avignon et de Vaucluse une somme de 42 436,32 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du défaut d'exécution du marché de surveillance et de gardiennage de l'institut supérieur d'enseignement au management agro-alimentaire ;

2°) statuant au fond, d'annuler le jugement du tribunal et de rejeter les conclusions de la chambre de commerce et d'industrie d'Avignon et de Vaucluse ;

3°) de mettre à la charge de la chambre de commerce et d'industrie d'Avignon et de Vaucluse une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de surveillance, de gardiennage et de transport de fonds ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Nathalie Escaut, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la SOCIETE GROUP 4 FALCK SECURITE et de la SCP Boutet, avocat de la chambre de commerce et d'industrie d'Avignon et de Vaucluse,

- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le 20 mai 1999, la chambre de commerce et d'industrie d'Avignon et de Vaucluse a confié à la société Securicor Protection le marché de surveillance et de gardiennage de l'Institut d'enseignement supérieur au management agro-alimentaire ; qu'à la suite du refus de la société d'exécuter les prestations prévues, la chambre de commerce et d'industrie a, le 8 octobre 1999, prononcé la résiliation du contrat aux torts exclusifs de son cocontractant ; que par un jugement en date du 9 décembre 2003, le tribunal administratif de Marseille a condamné la SOCIETE GROUP 4 FALK SECURITE, venant aux droits de la société Securicor Protection, à verser à la chambre de commerce et d'industrie la somme de 21 855,70 euros en réparation du préjudice subi du fait de la résiliation du marché ainsi que la somme de 20 580,62 euros au titre des pénalités de retard prévues par le marché ; que, par un arrêt en date du 19 octobre 2004, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé contre ce jugement par la SOCIETE GROUP 4 FALK SECURITE ; que cette dernière se pourvoit en cassation contre cet arrêt ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 1er de la loi du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de surveillance, de gardiennage et de transport de fonds, dans sa rédaction applicable à la date du contrat en litige : Toute entreprise qui exerce sous une forme quelconque une activité qui consiste à fournir aux personnes physiques ou morales, de façon permanente, exceptionnelle ou discontinue, des services ayant pour objet la sécurité des biens meubles ou immeubles ainsi que celles des personnes liées directement ou indirectement à la sécurité de ces biens, est considérée comme une entreprise de surveillance et de gardiennage et qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : Les entreprises de surveillance, de gardiennage et de transport de fonds ne doivent avoir que des activités définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article premier ci-dessus, toute autre prestation de service non liée à la sécurité et au transport étant exclue ;

Considérant que si les dispositions précitées de l'article 3 de la loi du 12 juillet 1983 n'interdisent pas aux entreprises de surveillance et de gardiennage d'exercer les activités complémentaires qui leurs sont nécessaires pour mener à bien les missions de surveillance et de gardiennage qui leur sont confiées, elles excluent que ces entreprises puissent être chargées de toute autre prestation sans lien avec leur activité de surveillance et de gardiennage ; qu'ainsi en jugeant que le marché conclu entre la chambre de commerce et d'industrie d'Avignon et de Vaucluse et la société Securicor Protection pouvait porter à la fois sur une prestation principale de surveillance et de gardiennage et sur une prestation accessoire d'entretien léger des locaux, sans rechercher si cette activité accessoire était nécessaire à la bonne exécution de la prestation de gardiennage confiée à la société, la cour administrative d'appel de Marseille a commis une erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE GROUP 4 FALK SECURITE est fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'aux termes de l'article L821-2 du code de justice administrative, le CE, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort peut régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Securicor Protection n'a exécuté aucune prestation du marché dont elle était titulaire ; que la chambre de commerce et d'industrie d'Avignon et de Vaucluse a en conséquence résilié le contrat aux torts exclusifs de la société ;

Considérant que, ainsi qu'il a été dit, la clause du contrat par laquelle la chambre de commerce et d'industrie d'Avignon et de Vaucluse a confié à la société Securicor Protection des prestations de nettoyage en complément de sa mission de surveillance et de gardiennage de l'Institut d'enseignement supérieur au management agro-alimentaire méconnaît l'interdiction posée par les dispositions précitées de l'article 3 de la loi du 12 juillet 1983 ; que cette clause doit être dès lors regardée comme nulle ; que toutefois, une telle clause, qui ne porte que sur une prestation accessoire du contrat et qui est sans incidence sur son économie générale, est, dans les circonstances de l'espèce, divisible des autres stipulations du marché ;

Considérant d'une part, qu'eu égard au caractère forfaitaire de la pénalité de retard prévue par l'article 19.2 du cahier des clauses administratives particulières applicables au marché en litige, la nullité de la clause relative aux prestations de nettoyage est sans incidence sur le montant de la pénalité de retard due par la société requérante et mise à sa charge par le jugement attaqué du tribunal administratif de Marseille ; que, par ailleurs, la SOCIETE GROUP 4 FALK SECURITE ne saurait utilement demander, sur le fondement des dispositions de l'article 1152 du code civil, la réduction du montant journalier des pénalités de retard contractuellement fixées et au paiement desquelles le tribunal administratif de Marseille l'a condamnée, par le jugement attaqué, à hauteur de 20 580,62 euros ;

Considérant d'autre part, qu'en prévoyant dans le marché en litige des prestations interdites par la loi, la chambre de commerce et d'industrie d'Avignon et de Vaucluse a commis une faute qui a nécessairement eu une incidence sur les conséquences de la résiliation du marché par la chambre de commerce et d'industrie aux torts de son cocontractant ; qu'il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce en évaluant la responsabilité de la chambre à 10 % du montant de ces conséquences dommageables et en limitant ainsi à la somme de 19 670,13 euros le montant de la condamnation prononcée à l'encontre de la SOCIETE GROUP 4 FALCK SECURITE par le jugement attaqué au titre de l'indemnisation du préjudice subi par la chambre de commerce et d'industrie du fait de l'inexécution du marché ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE GROUP 4 FALK SECURITE est seulement fondée à demander à ce que la condamnation totale mise à sa charge par le jugement attaqué du tribunal administratif de Marseille soit ramenée à la somme de 40 250,75 euros ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la chambre de commerce et d'industrie d'Avignon et de Vaucluse et de la SOCIETE GROUP 4 FALCK SECURITE les sommes qu'elles demandent en cassation et en appel sur le fondement de ces dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille en date du 19 octobre 2004 est annulé.

Article 2 : La condamnation mise à la charge de la SOCIETE GROUP 4 FALCK SECURITE par le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 9 décembre 2003 est ramenée à la somme de 40 250,75 euros.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 9 décembre 2003 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la SOCIETE GROUP 4 FALCK SECURITE devant la cour administrative d'appel de Marseille et les conclusions présentées au titre de l'article L7611 du code de justice administrative par la SOCIETE GROUP 4 FALCK SECURITE et par la chambre de commerce et d'industrie d'Avignon et de Vaucluse devant le Conseil d'Etat et la cour administrative d'appel de Marseille son rejetés.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE GROUP 4 FALCK SECURITE et à la chambre de commerce et d'industrie d'Avignon et de Vaucluse.

Jurisprudence

CAA Paris, 8 juin 2018, n° 17PA01124, SAS Suchet (Des pénalités, d'un montant de 150 646,93 euros HT, qui représentent 14,2 % du montant du marché, compte tenu, également, du retard très important pris dans l'exécution des travaux, ne sont pas manifestement excessives. Il n'y a donc pas lieu d'en modérer le montant). 

CE, 19 juillet 2017, n° 392707, Société GBR Ile-de-France (Pénalités de retard et pouvoir de modulation du juge administratif. Les pénalités de retard prévues par les clauses d’un marché public ont pour objet de réparer forfaitairement le préjudice qu’est susceptible de causer au pouvoir adjudicateur le non-respect, par le titulaire du marché, des délais d’exécution contractuellement prévus).

CE, 29 décembre 2008, n° 296930, SARL SERBOIS (Le juge administratif peut moduler le montant des pénalités de retard stipulées contractuellement dans un marché public. Il est loisible au juge administratif, saisi de conclusions en ce sens, de modérer ou d'augmenter les pénalités de retard résultant du contrat, par application des principes dont s'inspire l'article 1152 du code civil, si ces pénalités atteignent un montant manifestement excessif ou dérisoire eu égard au montant du marché)

CE, 24 novembre 2006, Société Group 4 Falck sécurité, n°275412, Mentionné aux Tables du Recueil Lebon (Le titulaire d'un marché ne saurait utilement demander, sur le fondement des dispositions de l'article 1152 du code civil, la réduction du montant des pénalités de retard contractuellement fixées par le marché)

CAA Paris, 23 juin 2006, n° 02PA03759, SARL SERBOIS (Lorsque l'application des stipulations d'un contrat administratif prévoyant des pénalités de retard fait apparaître un montant de pénalités manifestement excessif ou dérisoire, le juge du contrat, saisi de conclusions en ce sens, peut modérer ou augmenter les pénalités qui avaient été convenues entre les parties)

CE, 13 mars 1991, n° 80846, Entreprise Labaudinière (Une entreprise ne saurait utilement demander au juge administratif, sur le fondement des dispositions de l'article 1152 du code civil, la réduction des pénalités de retard qui lui ont été infligées) 

CE, 13 mai 1987, n° 35374, 50006, 50065, Société Citra France c/ Ministre des Transports (Les entreprises ne sauraient utilement demander au juge administratif, sur le fondement des dispositions de l'article 1152 du code civil, la réduction du taux des pénalités de retard) 

CE,14 juin 1944, n° 69167, Sekoulounos (Lorsque le cahier des charges fixe la pénalité par journée de retard dans le transport du matériel, le fait que ce montant serait supérieur aux prix du transport ne peut motiver une réduction de ladite pénalité)

Questions écrites au sénat ou à l'assemblée nationale - Réponses ministérielles

Égalité d'accès à la concurrence dans les marchés publics - pénalités de retard (Question écrite n° 01248 de M. Jean Louis Masson, publiée dans le JO Sénat du 02/08/2007 - page 1367)