Conseil d’Etat, 10 octobre 1984, n° 16234, CGCT - Publié au recueil Lebon
Lorsque la personne publique, en vertu des dispositions de l’article 300 du code des marchés publics alors applicable, informe un soumissionnaire que son offre est acceptée, cette décision ne crée pour l’attributaire aucun droit à la signature du marché.
Par suite, le soumissionnaire dont l’offre a été acceptée ne peut, pour critiquer la décision par laquelle l’administration, renonçant à conclure le marché, déclare l’appel d’offres infructueux, faire valoir utilement que se trouve ainsi méconnue la règle selon laquelle une décision individuelle créatrice de droits ne peut être rapportée, si ce n’est lorsqu’elle est illégale et dans le délai du recours contentieux, ni soutenir que ladite décision aurait été prise en méconnaissance des dispositions précitées de l’article 300 du code des marchés publics ou du principe de l’égalité entre les soumissionnaires.
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000007692784
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Jurisprudence
CAA Marseille, 25 mai 2007, n° 04MA00093, SARL MARIANI FRERES c/ Département de Haute-Corse (Motifs de déclaration sans suite d'une procédure d'attribution d'un marché public. Conséquences sur l’indemnisation du manque à gagner de l'entreprise dont l'offre avait été retenue par la commission d'appel d'offres)
Actualités
La déclaration sans suite - Fiche technique de la DAJ Novembre 2012)
Questions écrites au sénat ou à l'assemblée nationale - Réponses ministérielles
Question écrite n° 22612 de M. Jean Louis Masson (Déclaration sans suite d'un marché public pour motif d'intérêt général)