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certificat de signature électronique dans les marchés publics

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Règlement (UE) n° 910/2014 du parlement européen  et du conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE


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LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 114,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1) Instaurer un climat de confiance dans l’environnement en ligne est essentiel au développement économique et social. En effet, si les consommateurs, les entreprises et les autorités publiques n’ont pas confiance, notamment en raison d’un sentiment d’insécurité juridique, ils hésiteront à effectuer des transactions par voie électronique et à adopter de nouveaux services.

(2) Le présent règlement vise à susciter une confiance accrue dans les transactions électroniques au sein du marché intérieur en fournissant un socle commun pour des interactions électroniques sécurisées entre les citoyens, les entreprises et les autorités publiques et en accroissant ainsi l’efficacité des services en ligne publics et privés, ainsi que de l’activité économique et du commerce électronique dans l’Union.

(3) La directive 1999/93/CE du Parlement européen et du Conseil (3) régissait les signatures électroniques sans fournir de cadre transfrontalier et intersectoriel complet pour des transactions électroniques sécurisées, fiables et aisées à utiliser. Le présent règlement renforce et développe l’acquis que représente ladite directive.

(4) Dans sa communication du 26 août 2010 intitulée «Une stratégie numérique pour l’Europe», la Commission a identifié la fragmentation du marché numérique, le manque d’interopérabilité et l’augmentation de la cybercriminalité comme les principaux obstacles au cercle vertueux de l’économie numérique. Dans son rapport 2010 sur la citoyenneté de l’Union, intitulé «Lever les obstacles à l’exercice des droits des citoyens de l’Union», la Commission a également souligné la nécessité de résoudre les principaux problèmes empêchant les citoyens de l’Union de profiter des avantages d’un marché unique numérique et des services numériques transfrontaliers.

(5) Dans ses conclusions du 4 février 2011 et du 23 octobre 2011, le Conseil européen a invité la Commission à créer un marché unique numérique d’ici à 2015, à progresser rapidement dans les domaines clés de l’économie numérique et à favoriser la mise en place d’un marché unique numérique pleinement intégré en facilitant l’utilisation transfrontalière de services en ligne et, en particulier, l’identification et l’authentification électroniques sécurisées.

(6) Dans ses conclusions du 27 mai 2011, le Conseil a invité la Commission à contribuer à la mise en place du marché unique numérique en créant les conditions appropriées pour la reconnaissance mutuelle des outils clés entre les pays, tels que l’identification électronique, les documents électroniques, les signatures électroniques et les services de fourniture électronique, ainsi que pour la mise au point de services interopérables d’administration en ligne dans toute l’Union européenne.

(7) Le Parlement européen, dans sa résolution du 21 septembre 2010 sur l’achèvement du marché intérieur pour ce qui concerne le commerce en ligne (4), a souligné l’importance de la sécurité des services électroniques, en particulier des signatures électroniques, et la nécessité de créer une infrastructure clé publique au niveau paneuropéen, et il a invité la Commission à mettre en place un portail des autorités européennes de validation afin d’assurer l’interopérabilité transfrontalière des signatures électroniques et d’accroître la sécurité des transactions réalisées au moyen de l’internet.

(8) La directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil (5) exige des États membres qu’ils créent des guichets uniques pour que toutes les procédures et formalités relatives à l’accès à une activité de service et à son exercice puissent être effectuées facilement, à distance et par voie électronique, par l’intermédiaire du guichet unique approprié, auprès des autorités compétentes. Or, de nombreux services en ligne accessibles par guichet unique exigent une identification, une authentification et une signature électroniques.

(9) Dans la plupart des cas, les citoyens ne peuvent pas utiliser leur identification électronique pour s’authentifier dans un autre État membre parce que les schémas nationaux d’identification électronique de leur pays ne sont pas reconnus dans d’autres États membres. Cet obstacle numérique empêche les prestataires de services de tirer tous les bénéfices du marché intérieur. La reconnaissance mutuelle des moyens d’identification électronique facilitera la fourniture transfrontalière de nombreux services dans le marché intérieur et permettra aux entreprises de mener des activités transfrontalières sans faire face à de nombreux obstacles dans leurs relations avec les pouvoirs publics.

(10) La directive 2011/24/UE du Parlement européen et du Conseil (6) instaure un réseau d’autorités nationales chargées de la santé en ligne. Pour assurer la sécurité et la continuité des soins de santé transfrontaliers, ce réseau est tenu d’établir des orientations concernant l’accès transfrontalier aux données et services électroniques de santé, y compris en soutenant des «mesures communes d’identification et d’authentification, afin de faciliter la transférabilité des données dans le cadre de soins de santé transfrontaliers». La reconnaissance mutuelle de l’identification et de l’authentification électroniques est essentielle pour que les soins de santé transfrontaliers deviennent une réalité pour les citoyens européens. Lorsque ces derniers se déplacent pour subir un traitement, il faut que leurs données médicales soient accessibles dans le pays où les soins sont dispensés. Cela exige un cadre solide, sûr et fiable en matière d’identification électronique.

(11) Le présent règlement devrait être appliqué dans le respect total des principes relatifs à la protection des données à caractère personnel prévus dans la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil (7). À cet égard, compte tenu du principe de la reconnaissance mutuelle établi par le présent règlement, l’authentification pour un service en ligne ne devrait concerner que le traitement des données d’identification qui sont adéquates, pertinentes et non excessives afin de permettre l’accès audit service en ligne. En outre, il y a lieu que les prestataires de services de confiance et les organes de contrôle satisfassent aux exigences de confidentialité et de sécurité des traitements imposées par la directive 95/46/CE.

(12) Un des objectifs du présent règlement est de lever les obstacles existants à l’utilisation transfrontalière des moyens d’identification électronique employés dans les États membres pour s’identifier, au moins pour les services publics. Le présent règlement ne vise pas à intervenir en ce qui concerne les systèmes de gestion de l’identité électronique et les infrastructures associées établis dans les États membres. Le présent règlement a pour but de s’assurer que, concernant l’accès aux services en ligne transfrontaliers proposés par les États membres, l’identification et l’authentification électroniques sécurisées sont possibles.

(13) Les États membres devraient rester libres, aux fins de l’identification électronique, d’utiliser ou d’introduire des moyens d’accès aux services en ligne. Ils devraient également pouvoir décider d’impliquer ou non le secteur privé dans la fourniture de ces moyens. Les États membres ne devraient pas être tenus de notifier leurs schémas d’identification électronique à la Commission. Il appartient aux États membres de choisir de notifier à la Commission la totalité ou une partie, ou de ne notifier aucun des schémas d’identification électronique utilisés au niveau national pour accéder, au moins, aux services publics en ligne ou à des services spécifiques.

(14) Il convient de fixer dans le présent règlement certaines conditions, en ce qui concerne les moyens d’identification électronique qui doivent être reconnus et la façon dont les schémas d’identification électronique devraient être notifiés. Ces conditions devraient permettre aux États membres de susciter la confiance nécessaire dans leurs schémas d’identification électronique respectifs et faciliter la reconnaissance mutuelle des moyens d’identification électronique relevant de leurs schémas notifiés. Le principe de la reconnaissance mutuelle devrait s’appliquer si le schéma d’identification électronique de l’État membre notifiant remplit les conditions de notification et si la notification a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne. Toutefois, le principe de la reconnaissance mutuelle ne devrait concerner que l’authentification pour un service en ligne. L’accès à ces services en ligne et leur fourniture finale au demandeur devraient être étroitement liés au droit de recevoir de tels services dans les conditions fixées par la législation nationale.

(15) L’obligation de reconnaître des moyens d’identification électronique devrait se rapporter uniquement aux moyens dont le niveau de garantie de l’identité correspond à un niveau égal ou supérieur au niveau requis pour le service en ligne en question. En outre, cette obligation ne devrait s’appliquer que lorsque l’organisme du secteur public en question utilise le niveau de garantie «substantiel» ou «élevé» en rapport avec l’accès audit service en ligne. Les États membres devraient demeurer libres, conformément au droit de l’Union, de reconnaître des moyens d’identification électronique disposant d’un niveau inférieur de garantie de l’identité.

(16) Les niveaux de garantie devraient caractériser le niveau de fiabilité d’un moyen d’identification électronique pour établir l’identité d’une personne, garantissant ainsi que la personne revendiquant une identité particulière est bien la personne à laquelle cette identité a été attribuée. Le niveau de garantie dépend du niveau de fiabilité que le moyen d’identification électronique accorde à l’identité revendiquée ou prétendue d’une personne en tenant compte des processus (par exemple, preuve et vérification d’identité, et authentification), des activités de gestion (par exemple, l’entité délivrant les moyens d’identification et la procédure de délivrance de ces moyens) et contrôles techniques mis en œuvres. Il existe diverses définitions techniques et des descriptions des niveaux de garantie à la suite de projets pilotes à grande échelle financés au niveau de l’Union, d’activités internationales et de normalisation. En particulier, le projet pilote à grande échelle STORK et la norme ISO 29115 mentionnent, entre autres, les niveaux 2, 3 et 4 qui devraient être pris scrupuleusement en compte pour établir les exigences techniques, les normes et les procédures minimales pour les niveaux de garantie faible, substantiel et élevé au sens du présent règlement, tout en garantissant une application cohérente du présent règlement, en particulier en ce qui concerne le niveau élevé de garantie pour la preuve de l’identité en vue de la délivrance de certificats qualifiés. Les exigences établies devraient être neutres du point de vue de la technologie. Il devrait être possible de répondre aux exigences de sécurité au moyen de différentes technologies.

(17) Les États membres devraient encourager le secteur privé à utiliser, sur une base volontaire, aux fins de l’identification exigée par des services en ligne ou des transactions électroniques, les moyens d’identification électronique relevant d’un schéma notifié. La possibilité d’utiliser de tels moyens d’identification électronique permettrait au secteur privé de s’appuyer sur des fonctions d’identification et d’authentification électroniques déjà largement utilisées dans de nombreux États membres, au moins pour les services publics, et de faciliter l’accès des entreprises et des particuliers à leurs services en ligne transfrontaliers. Afin de faciliter l’utilisation transfrontalière de tels moyens d’identification électronique par le secteur privé, la possibilité d’authentification prévue par un État membre devrait être accessible aux parties utilisatrices du secteur privé établies en dehors du territoire de cet État membre aux mêmes conditions que celles qui sont appliquées aux parties utilisatrices du secteur privé établies sur le territoire dudit État membre. Dès lors, en ce qui concerne les parties utilisatrices du secteur privé, l’État membre notifiant peut définir des conditions d’accès aux moyens d’authentification. Ces conditions d’accès peuvent indiquer si le moyen d’authentification relatif au schéma notifié est actuellement accessible aux parties utilisatrices du secteur privé.

(18) Le présent règlement devrait prévoir la responsabilité de l’État membre notifiant, de la partie qui délivre le moyen d’identification électronique et de la partie qui gère la procédure d’authentification en cas de manquement aux obligations pertinentes au titre du présent règlement. Le présent règlement devrait cependant s’appliquer conformément aux dispositions nationales en matière de responsabilité. Il n’affecte donc pas ces règles nationales, par exemple, celles relatives à la définition des dommages ou aux règles procédurales applicables en la matière, y compris à la charge de la preuve.

(19) La sécurité des schémas d’identification électronique est la clé pour assurer la fiabilité de la reconnaissance mutuelle transfrontalière des moyens d’identification électronique. Dans ce cadre, les États membres devraient coopérer pour ce qui est de la sécurité et de l’interopérabilité des schémas d’identification électronique au niveau de l’Union. Chaque fois qu’un schéma d’identification électronique exige des parties utilisatrices qu’elles utilisent un matériel ou un logiciel particulier au niveau national, l’interopérabilité transfrontalière requiert que ces États membres n’imposent pas cette exigence et les coûts qui y sont associés aux parties utilisatrices établies en dehors de leur territoire. Dans ce cas, il y a lieu d’envisager et d’élaborer des solutions appropriées dans les limites du cadre d’interopérabilité. Néanmoins, des exigences techniques découlant des spécifications inhérentes aux moyens nationaux d’identification électronique et susceptibles d’affecter les détenteurs de tels moyens électroniques (les cartes à puce, par exemple) sont inévitables.

(20) La coopération des États membres devrait faciliter l’interopérabilité technique des schémas d’identification électronique notifiés en vue de promouvoir un niveau élevé de confiance et de sécurité, adapté au degré de risque. L’échange d’informations et le partage des bonnes pratiques entre les États membres en vue de leur reconnaissance mutuelle devraient faciliter une telle coopération.

(21) Le présent règlement devrait aussi instaurer un cadre juridique général concernant l’utilisation de services de confiance. Toutefois, il ne devrait pas imposer d’obligation générale d’y recourir ou d’installer un point d’accès pour tous les services de confiance existants. En particulier, il ne devrait pas couvrir la fourniture de services utilisés exclusivement dans des systèmes fermés au sein d’un ensemble défini de participants, qui n’ont pas d’effets sur des tiers. Par exemple, les systèmes institués par des entreprises ou des administrations publiques pour gérer les procédures internes et utilisant des services de confiance ne devraient pas être soumis aux exigences du présent règlement. Seuls les services de confiance fournis au public ayant des effets sur les tiers devraient remplir les exigences du présent règlement. Le présent règlement ne devrait pas couvrir non plus les aspects relatifs à la conclusion et à la validité des contrats ou autres obligations juridiques lorsque des exigences d’ordre formel sont posées par le droit national ou de l’Union. En outre, il ne devrait pas porter atteinte à des exigences d’ordre formel imposées au niveau national aux registres publics, notamment les registres du commerce et les registres fonciers.

(22) Afin de contribuer à l’utilisation transfrontalière généralisée des services de confiance, il devrait être possible de les utiliser comme moyen de preuve en justice dans tous les États membres. Il appartient au droit national de préciser les effets juridiques des services de confiance, sauf disposition contraire dans le présent règlement.

(23) Dans la mesure où le présent règlement rend obligatoire la reconnaissance d’un service de confiance, un tel service ne peut être rejeté que si le destinataire de l’obligation est incapable de le lire ou de le vérifier pour des raisons techniques qui échappent au contrôle immédiat du destinataire. Toutefois, cette obligation de reconnaissance ne devrait pas imposer, par elle-même, à un organisme public qu’il se dote du matériel ou du logiciel nécessaire afin d’assurer la lisibilité technique de tous les services de confiance existants.

(24) Les États membres peuvent conserver ou instaurer des dispositions nationales, conformes au droit de l’Union, ayant trait aux services de confiance, pour autant que ces services ne soient pas complètement harmonisés par le présent règlement. Cependant, les services de confiance qui sont conformes au présent règlement devraient pouvoir circuler librement au sein du marché intérieur.

(25) Les États membres devraient rester libres de définir d’autres types de services de confiance, en plus de ceux qui figurent sur la liste fermée des services de confiance prévus par le présent règlement, aux fins de leur reconnaissance au niveau national comme des services de confiance qualifiés.

(26) Vu la rapidité de l’évolution technologique, le présent règlement devrait consacrer une approche qui soit ouverte aux innovations.

(27) Le présent règlement devrait être neutre du point de vue de la technologie. Les effets juridiques qu’il confère devraient pouvoir être obtenus par tout moyen technique, pour autant que les exigences posées par le présent règlement soient satisfaites.

(28) Pour accroître, en particulier, la confiance des petites et moyennes entreprises (PME) et des consommateurs dans le marché intérieur et pour promouvoir l’utilisation des services et produits de confiance, les notions de service de confiance qualifié et de prestataire de services de confiance qualifié devraient être introduites en vue de définir les exigences et obligations qui assurent un niveau élevé de sécurité de tous les services et produits de confiance qualifiés qui sont utilisés ou fournis.

(29) Conformément aux obligations découlant de la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées, qui a été approuvée par la décision 2010/48/CE du Conseil (8), et notamment à l’article 9 de la convention, les personnes handicapées devraient pouvoir utiliser les services de confiance, ainsi que les produits destinés à l’utilisateur final qui servent à fournir ces services, dans les mêmes conditions que les autres consommateurs. Les services de confiance fournis, ainsi que les produits destinés à l’utilisateur final qui servent à fournir ces services, devraient donc être rendus accessibles aux personnes handicapées, dans la mesure du possible. L’évaluation de la faisabilité devrait inclure, entre autres, des considérations d’ordre technique et économique.

(30) Il convient que les États membres désignent un ou des organes de contrôle chargés d’exécuter les activités de contrôle en application du présent règlement. Les États membres devraient également pouvoir décider, d’un commun accord avec un autre État membre, de désigner un organe de contrôle sur le territoire de cet autre État membre.

(31) Les organes de contrôle devraient coopérer avec les autorités chargées de la protection des données, par exemple en les informant des résultats des audits des prestataires de services de confiance qualifiés, lorsqu’il apparaît que des règles en matière de protection des données à caractère personnel ont été violées. Cette fourniture d’informations devrait, notamment, porter sur les incidents liés à la sécurité et aux atteintes aux données à caractère personnel.

(32) Il devrait incomber à tous les prestataires de services de confiance d’appliquer de bonnes pratiques de sécurité, adaptées aux risques inhérents à leurs activités, afin d’accroître la confiance des utilisateurs dans le marché unique.

(33) Les dispositions relatives à l’utilisation de pseudonymes dans des certificats ne devraient pas empêcher les États membres d’exiger l’identification des personnes en vertu du droit national ou du droit de l’Union.

(34) Tous les États membres devraient satisfaire à des exigences essentielles communes de contrôle afin d’assurer un niveau de sécurité comparable en matière de services de confiance qualifiés. Pour faciliter l’application cohérente de ces exigences dans l’Union, les États membres devraient adopter des procédures comparables et échanger des informations sur leurs activités de contrôle et les meilleures pratiques dans ce domaine.

(35) Tous les prestataires de services de confiance devraient être soumis aux exigences du présent règlement, notamment en matière de sécurité et de responsabilité, pour assurer une diligence appropriée, la transparence et la responsabilité quant à leurs activités et à leurs services. Toutefois, eu égard au type de services fournis par les prestataires de services de confiance, il y a lieu de faire une distinction, au niveau de ces exigences, entre, d’une part, les prestataires de services de confiance qualifiés et, d’autre part, les prestataires de services de confiance non qualifiés.

(36) La mise en place d’un régime de contrôle pour tous les prestataires de services de confiance devrait assurer des conditions de concurrence équitables pour ce qui est de la sécurité et de la responsabilité quant à leurs activités et à leurs services et contribuer ainsi à la protection des utilisateurs et au fonctionnement du marché intérieur. Les prestataires de services de confiance non qualifiés devraient être soumis à un contrôle a posteriori allégé et réactif justifié par la nature de leurs services et activités. L’organe de contrôle devrait dès lors ne pas avoir d’obligation générale de contrôler des prestataires de services non qualifiés. L’organe de contrôle ne devrait intervenir que lorsqu’il est informé (par exemple, par le prestataire de services de confiance non qualifié lui-même, par un autre organe de contrôle, par une notification émanant d’un utilisateur ou d’un partenaire économique ou sur la base de ses propres investigations) qu’un prestataire de services de confiance non qualifié ne satisfait pas aux exigences du présent règlement.

(37) Le présent règlement devrait prévoir que tous les prestataires de services de confiance engagent leur responsabilité. Il établit notamment le régime de responsabilité en vertu duquel tous les prestataires de services de confiance devraient être responsables des dommages causés à toute personne physique ou morale en raison d’un manquement aux obligations prévues par le présent règlement. Afin de faciliter l’évaluation du risque financier que les prestataires de services de confiance pourraient devoir supporter ou qu’ils devraient couvrir au moyen d’une police d’assurance, le présent règlement les autorise à fixer des limites, sous certaines conditions, à l’utilisation des services qu’ils proposent et à ne pas être tenus pour responsables des dommages résultant de l’utilisation de services allant au-delà de ces limites. Les clients devraient être dûment informés à l’avance des limites fixées. Ces limites devraient être reconnaissables par un tiers, par exemple par l’insertion d’une notice relative à ces limites dans les conditions applicables au service fourni ou par d’autres moyens reconnaissables. Afin de donner effet à ces principes, il convient que le présent règlement s’applique conformément aux règles nationales en matière de responsabilité. Le présent règlement n’affecte donc pas ces règles nationales, par exemple celles relatives à la définition des dommages, au caractère intentionnel ou à la négligence, ou les règles procédurales applicables en la matière.

(38) La notification des atteintes à la sécurité et des analyses des risques en matière de sécurité sont essentielles pour que des informations adéquates puissent être fournies aux parties concernées en cas d’atteinte à la sécurité ou de perte d’intégrité.

(39) Pour permettre à la Commission et aux États membres d’évaluer l’efficacité du mécanisme de notification des atteintes à la sécurité instauré par le présent règlement, il devrait être demandé aux organes de contrôle de fournir des informations succinctes à la Commission et à l’Agence de l’Union européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l’information (ENISA).

(40) Pour permettre à la Commission et aux États membres d’évaluer l’efficacité du mécanisme de contrôle renforcé instauré par le présent règlement, il devrait être demandé aux organes de contrôle de rendre compte de leurs activités. Cela serait déterminant pour faciliter l’échange de bonnes pratiques entre les organes de contrôle et permettrait de vérifier la mise en œuvre cohérente et efficace des exigences de contrôle essentielles dans tous les États membres.

(41) Pour assurer la pérennité et la durabilité des services de confiance qualifiés et pour accroître la confiance des utilisateurs dans la continuité de ces services, les organes de contrôle devraient vérifier l’existence et l’application correcte de dispositions relatives aux plans d’arrêt d’activité dans les cas où des prestataires de services de confiance qualifiés cessent leurs activités.

(42) Pour faciliter le contrôle des prestataires de services de confiance qualifiés, par exemple lorsqu’un prestataire fournit ses services sur le territoire d’un autre État membre dans lequel il n’est soumis à aucun contrôle ou lorsque les ordinateurs d’un prestataire sont situés sur le territoire d’un État membre autre que celui où il est établi, il convient que soit instauré un système d’assistance mutuelle entre les organes de contrôle des États membres.

(43) Afin d’assurer le respect des exigences énoncées dans le présent règlement par les prestataires de services de confiance qualifiés et les services qu’ils fournissent, une évaluation de la conformité devrait être effectuée par un organisme d’évaluation de la conformité, et les rapports d’évaluation de la conformité qui en résultent devraient être soumis par les prestataires de services de confiance qualifiés à l’organisme de contrôle. Lorsqu’il exige qu’un prestataire de services de confiance qualifié lui soumette un rapport spécifique d’évaluation de la conformité, il convient que l’organe de contrôle applique, notamment, les principes de bonne administration, y compris l’obligation de motiver ses décisions, ainsi que le principe de proportionnalité. Par conséquent, l’organe de contrôle devrait dûment justifier sa décision d’exiger une évaluation spécifique de la conformité.

(44) Le présent règlement vise à établir un cadre cohérent en vue de fournir des services de confiance d’un niveau de sécurité et de sécurité juridique élevé. À cet égard, lorsqu’elle aborde la question de l’évaluation de la conformité de produits et de services, la Commission devrait, le cas échéant, rechercher des synergies avec des schémas européens et internationaux pertinents existants, tels que le règlement (CE) no 765/2008 du Parlement européen et du Conseil (9), qui fixe les exigences relatives à l’accréditation d’organismes d’évaluation de la conformité et à la surveillance du marché de produits.

(45) Afin de permettre un processus de lancement efficace, qui devrait conduire à l’inscription de prestataires de services de confiance qualifiés et des services de confiance qualifiés qu’ils fournissent sur des listes de confiance, il faudrait encourager des échanges préliminaires entre des prestataires de services de confiance qualifiés potentiels et l’organe de contrôle compétent en vue de faciliter les vérifications préalables à la fourniture de services de confiance qualifiés.

(46) Les listes de confiance sont des éléments essentiels pour fonder la confiance des opérateurs économiques, car elles indiquent le statut qualifié du prestataire de service au moment du contrôle.

(47) La confiance dans les services en ligne et leur commodité sont essentiels pour que les utilisateurs tirent pleinement avantage des services électroniques et qu’ils s’y fient en connaissance de cause. À cet effet, un label de confiance de l’Union devrait être créé pour identifier les services de confiance qualifiés fournis par des prestataires de services de confiance qualifiés. Un tel label de confiance de l’Union distinguerait clairement les services de confiance qualifiés d’autres services de confiance, contribuant ainsi à la transparence du marché. L’utilisation d’un label de confiance de l’Union par les prestataires de services de confiance qualifiés devrait se faire sur une base volontaire et ne devrait pas entraîner d’autres exigences que celles prévues dans le présent règlement.

(48) Un niveau de sécurité élevé est nécessaire pour garantir la reconnaissance mutuelle des signatures électroniques, mais, dans certains cas particuliers, comme dans le contexte de la décision 2009/767/CE de la Commission (10), des signatures électroniques offrant une garantie de sécurité moindre devraient également être acceptées.

(49) Le présent règlement devrait établir le principe selon lequel une signature électronique ne devrait pas se voir refuser un effet juridique au motif qu’elle se présente sous une forme électronique ou qu’elle ne satisfait pas à toutes les exigences de la signature électronique qualifiée. Toutefois, il appartient au droit national de définir l’effet juridique produit par les signatures électroniques, à l’exception de l’exigence prévue dans le présent règlement selon laquelle l’effet juridique d’une signature électronique qualifiée devrait être équivalent à celui d’une signature manuscrite.

(50) Comme les autorités compétentes dans les États membres utilisent actuellement différents formats de signature électronique avancée pour signer électroniquement leurs documents, il est nécessaire de faire en sorte que les États membres, lorsqu’ils reçoivent des documents signés électroniquement, puissent prendre en charge techniquement au moins un certain nombre de formats de signature électronique avancée. De même, lorsque les autorités compétentes dans les États membres utilisent des cachets électroniques avancés, il faudrait veiller à ce qu’elles prennent en charge au moins un certain nombre de formats de cachet électronique avancé.

(51) Le signataire devrait pouvoir confier les dispositifs de création de signature électronique qualifiés aux soins d’un tiers, pour autant que des mécanismes et procédures appropriés soient mis en œuvre pour garantir que le signataire a le contrôle exclusif de l’utilisation de ses données de création de signature électronique, et que l’utilisation du dispositif satisfait aux exigences en matière de signature électronique qualifiée.

(52) La création de signatures électroniques à distance, système dans lequel l’environnement de création de signatures électroniques est géré par un prestataire de services de confiance au nom du signataire, est appelée à se développer en raison de ses multiples avantages économiques. Toutefois, afin que ces signatures électroniques reçoivent la même reconnaissance juridique que les signatures électroniques créées avec un environnement entièrement géré par l’utilisateur, les prestataires offrant des services de signature électronique à distance devraient appliquer des procédures de sécurité spécifiques en matière de gestion et d’administration et utiliser des systèmes et des produits fiables, notamment des canaux de communication électronique sécurisés, afin de garantir que l’environnement de création de signatures électroniques est fiable et qu’il est utilisé sous le contrôle exclusif du signataire. Dans le cas de la création d’une signature électronique qualifiée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique à distance, les exigences applicables aux prestataires de services de confiance qualifiés énoncées dans le présent règlement devraient s’appliquer.

(53) La suspension de certificats qualifiés est, dans un certain nombre d’États membres, une pratique opérationnelle établie des prestataires de services de confiance qui est différente de la révocation et entraîne une perte temporaire de validité d’un certificat. La sécurité juridique impose que le statut de suspension d’un certificat soit toujours clairement indiqué. À cet effet, les prestataires de services de confiance devraient avoir la responsabilité de clairement indiquer le statut du certificat et, s’il est suspendu, la période précise de temps durant laquelle le certificat est suspendu. Le présent règlement ne devrait pas imposer aux prestataires de services de confiance ou aux États membres de recourir à la suspension, mais devrait prévoir des règles en matière de transparence, dans les cas où cette pratique est disponible.

(54) L’interopérabilité et la reconnaissance transfrontalières des certificats qualifiés sont une condition préalable en vue de la reconnaissance transfrontalière des signatures électroniques qualifiées. Dès lors, les certificats qualifiés ne devraient faire l’objet d’aucune exigence allant au-delà des exigences énoncées dans le présent règlement. Cependant, il devrait être permis, au niveau national, d’inclure dans les certificats qualifiés des attributs spécifiques, tels que des identifiants uniques, pour autant que ces attributs spécifiques n’entravent pas l’interopérabilité et la reconnaissance transfrontalières des certificats et des signatures électroniques qualifiés.

(55) Une certification de sécurité informatique fondée sur des normes internationales, tels que la norme ISO 15408 et les méthodes d’évaluation et accords de reconnaissance mutuelle qui y sont liés, est un outil important pour vérifier la sécurité de dispositifs de création de signature électronique qualifiés et devrait être encouragée. Cependant, des solutions et des services innovants, comme la signature mobile et la signature en mode informatique en nuage, nécessitent une solution technique et organisationnelle pour les dispositifs de création de signature électronique qualifiés pour lesquels des normes de sécurité peuvent ne pas encore exister ou pour lesquels la première certification de sécurité informatique est en cours d’examen. Le niveau de sécurité de ces dispositifs de création de signature électronique qualifiés ne pourrait être évalué en utilisant d’autres processus que lorsque ces normes de sécurité n’existent pas ou que la première certification de sécurité informatique est en cours d’examen. Ces processus devraient être comparables aux normes de certification de sécurité informatique, dans la mesure où leurs niveaux de sécurité sont équivalents. Ces processus pourraient être facilités grâce à un examen par les pairs.

(56) Le présent règlement devrait énoncer les exigences applicables aux dispositifs de création de signature électronique qualifiés pour garantir les fonctionnalités des signatures électroniques avancées. Le présent règlement ne devrait pas couvrir l’intégralité de l’environnement de système d’exploitation de ces dispositifs. Dès lors, la certification des dispositifs de création de signature électronique qualifiés ne devrait pas s’étendre au-delà du matériel et du logiciel système utilisés pour gérer et protéger les données de création de signatures électroniques créées, stockées ou traitées dans le dispositif de création de signature électronique. Comme précisé dans les normes pertinentes, les applications de création de signatures électroniques ne devraient pas être soumises à l’obligation de certification.

(57) Pour garantir la sécurité juridique concernant la validité de la signature, il est essentiel de préciser les éléments de la signature électronique qualifiée que devrait vérifier la partie utilisatrice effectuant la validation. En outre, le fait de définir les exigences applicables aux prestataires de services de confiance qualifiés qui peuvent fournir un service de validation qualifié aux parties utilisatrices ne voulant ou ne pouvant pas effectuer elles-mêmes la validation de signatures électroniques qualifiées devrait inciter les secteurs privé et public à investir dans de tels services. Les deux éléments devraient faire de la validation de signatures électroniques qualifiées une procédure aisée et adaptée à toutes les parties au niveau de l’Union.

(58) Lorsqu’une transaction exige d’une personne morale un cachet électronique qualifié, une signature électronique qualifiée du représentant autorisé de la personne morale devrait être également recevable.

(59) Les cachets électroniques devraient servir à prouver qu’un document électronique a été délivré par une personne morale en garantissant l’origine et l’intégrité du document.

(60) Les prestataires de services de confiance délivrant des certificats qualifiés de cachet électronique devraient mettre en œuvre les mesures nécessaires afin de pouvoir établir l’identité de la personne physique représentant la personne morale à laquelle le certificat qualifié de cachet électronique est fourni, lorsque cette identification est nécessaire au niveau national dans le cadre d’une procédure judiciaire ou administrative.

(61) Le présent règlement devrait prévoir la conservation à long terme des informations, afin d’assurer la validité juridique des signatures et cachets électroniques sur de longues périodes de temps, et de garantir qu’elles pourront être validées indépendamment de l’évolution technologique.

(62) Afin d’assurer la sécurité des horodatages électroniques qualifiés, le présent règlement devrait imposer l’utilisation d’un cachet électronique avancé, d’une signature électronique avancée ou d’autres méthodes équivalentes. Il est à prévoir que l’innovation pourrait déboucher sur de nouvelles technologies susceptibles d’assurer un niveau de sécurité équivalent pour les horodatages. En cas de recours à une méthode autre que le cachet électronique avancé ou la signature électronique avancée, il devrait revenir au prestataire de services de confiance qualifié de démontrer, dans le rapport d’évaluation de la conformité, que ladite méthode assure un niveau de sécurité équivalent et satisfait aux obligations énoncées dans le présent règlement.

(63) Les documents électroniques sont importants pour la suite du développement des transactions électroniques transfrontalières au sein du marché intérieur. Le présent règlement devrait établir le principe selon lequel un document électronique ne pourrait se voir refuser un effet juridique au motif qu’il se présente sous une forme électronique afin de garantir qu’une transaction électronique ne sera pas rejetée au seul motif qu’un document se présente sous une forme électronique.

(64) Lorsqu’elle traite la question du format des signatures et des cachets électroniques avancés, la Commission devrait s’appuyer sur les pratiques, normes et dispositions législatives en vigueur, en particulier la décision 2011/130/UE de la Commission (11).

(65) Outre le document délivré par une personne morale, les cachets électroniques peuvent servir à authentifier tout bien numérique de ladite personne, tel un code logiciel ou des serveurs.

(66) Il est essentiel de prévoir un cadre juridique en vue de faciliter la reconnaissance transfrontalière entre les systèmes juridiques nationaux existants en matière de services d’envoi recommandé électronique. Ce cadre pourrait également ouvrir de nouvelles possibilités de commercialisation permettant aux prestataires de services de confiance de l’Union d’offrir de nouveaux services d’envoi recommandé électronique paneuropéens.

(67) Les services d’authentification de site internet sont un moyen permettant au visiteur d’un site internet de s’assurer que celui-ci est tenu par une entité véritable et légitime. Ces services contribuent à instaurer un climat de confiance pour la réalisation de transactions commerciales en ligne, les utilisateurs tendant à se fier à un site internet qui a été authentifié. La fourniture et l’utilisation de services d’authentification de site internet se font entièrement sur une base volontaire. Cependant, pour que l’authentification de site internet s’affirme comme un moyen de renforcer la confiance, de fournir à l’utilisateur davantage d’expériences positives et de favoriser la croissance sur le marché intérieur, il convient que le présent règlement impose des obligations minimales de sécurité et de responsabilité aux prestataires et à leurs services. À cette fin, il a été tenu compte des résultats des initiatives en cours menées par le secteur, par exemple le «Certification Authorities/Browser Forum ‒ CA/B Forum» (Forum des autorités de certification/navigateurs internet). En outre, le présent règlement ne devrait pas entraver l’utilisation d’autres moyens ou méthodes permettant d’authentifier un site internet ne relevant pas du présent règlement, ni empêcher des prestataires de services d’authentification de site internet de pays tiers de fournir leurs services à des clients dans l’Union. Toutefois, les services d’authentification de site internet d’un prestataire d’un pays tiers ne devraient être reconnus comme étant qualifiés conformément au présent règlement que si une convention internationale a été conclue entre l’Union et le pays où ce prestataire est établi.

(68) La notion de «personne morale», d’après les dispositions du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne relatives à l’établissement, laisse aux opérateurs le choix de la forme juridique qu’ils jugent appropriée pour l’exercice de leur activité. Par conséquent, on entend par «personne morale», au sens du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, toute entité constituée en vertu du droit d’un État membre ou régie par celui-ci, quelle que soit sa forme juridique.

(69) Les institutions, organes et organismes de l’Union sont encouragés à reconnaître l’identification électronique et les services de confiance couverts par le présent règlement aux fins de la coopération administrative en tirant parti, notamment, des bonnes pratiques existantes et des résultats de projets en cours dans les domaines couverts par le présent règlement.

(70) Afin de compléter, de façon souple et rapide, certains aspects techniques précis du présent règlement, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne les critères que doivent remplir les organismes responsables de la certification des dispositifs de création de signature électronique qualifiés. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que lorsqu’elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil.

(71) Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission, notamment pour ce qui est de spécifier les numéros de référence des normes dont l’utilisation donnerait lieu à une présomption de conformité à certaines exigences fixées par le présent règlement. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (12).

(72) Lorsqu’elle adopte des actes délégués ou d’exécution, la Commission devrait tenir dûment compte des normes et des spécifications techniques établies par des instances et organismes européens et internationaux de normalisation, notamment le Comité européen de normalisation (CEN), l’Institut européen de normalisation des télécommunications (IENT), l’Organisation internationale de normalisation (ISO) et l’Union internationale des télécommunications (UIT), en vue de garantir un niveau élevé de sécurité et d’interopérabilité pour l’identification électronique et les services de confiance.

(73) Par souci de sécurité juridique et de clarté, la directive 1999/93/CE devrait être abrogée.

(74) Pour garantir la sécurité juridique aux opérateurs économiques qui utilisent déjà des certificats qualifiés délivrés à des personnes physiques conformément à la directive 1999/93/CE, il est nécessaire de prévoir un délai suffisant à des fins transitoires. De même, il convient de prévoir des mesures transitoires pour les dispositifs sécurisés de création de signature dont la conformité a été déterminée conformément à la directive 1999/93/CE, ainsi que pour les prestataires de service de certification qui délivrent des certificats qualifiés avant le 1er juillet 2016. Enfin, il est également nécessaire de doter la Commission des moyens d’adopter les actes d’exécution et les actes délégués avant cette date.

(75) Les dates d’application établies dans le présent règlement n’affectent pas les obligations existantes incombant déjà aux États membres en vertu du droit de l’Union, notamment de la directive 2006/123/CE.

(76) Étant donné que les objectifs du présent règlement ne peuvent être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent, en raison de l’ampleur de l’action, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(77) Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l’article 28, paragraphe 2, du règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil (13) et a émis un avis, le 27 septembre 2012 (14),


(1) JO C 351 du 15.11.2012, p. 73.

(2) Position du Parlement européen du 3 avril 2014 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 23 juillet 2014.

(3) Directive 1999/93/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 1999 sur un cadre communautaire pour les signatures électroniques (JO L 13 du 19.1.2000, p. 12).

(4) JO C 50 E du 21.2.2012, p. 1.

(5) Directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur (JO L 376 du 27.12.2006, p. 36).

(6) Directive 2011/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 relative à l’application des droits des patients en matière de soins de santé transfrontaliers (JO L 88 du 4.4.2011, p. 45).

(7) Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281 du 23.11.1995, p. 31).

(8) Décision 2010/48/CE du Conseil du 26 novembre 2009 concernant la conclusion, par la Communauté européenne, de la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées (JO L 23 du 27.1.2010, p. 35).

(9) Règlement (CE) no 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l’accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) no 339/93 du Conseil (JO L 218 du 13.8.2008, p. 30).

(10) Décision 2009/767/CE de la Commission du 16 octobre 2009 établissant des mesures destinées à faciliter l’exécution de procédures par voie électronique par l’intermédiaire des «guichets uniques» conformément à la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux services dans le marché intérieur (JO L 274 du 20.10.2009, p. 36).

(11) Décision 2011/130/UE de la Commission du 25 février 2011 établissant des exigences minimales pour le traitement transfrontalier des documents signés électroniquement par les autorités compétentes conformément à la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux services dans le marché intérieur (JO L 53 du 26.2.2011, p. 66).

(12) Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

(13) Règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).

(14) JO C 28 du 30.1.2013, p. 6.

Textes

 

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