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Règlement (UE) 2015/2342 de la commission du 15 décembre 2015 modifiant la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les seuils d'application pour les procédures de passation des marchés

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R2342&from=FR  

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (1) , et notamment son article 78,

considérant ce qui suit:

(1) Par la décision 94/800/CE (2) , le Conseil a conclu l'accord sur les marchés publics (ci-après l'«accord»)  (3) . L'accord doit être appliqué à tout marché dont la valeur atteint ou dépasse les montants (ci-après les «seuils»)  fixés dans l'accord et exprimés en droits de tirage spéciaux.

(2) L'un des objectifs de la directive 2004/18/CE est de permettre aux pouvoirs adjudicateurs qui appliquent ses dispositions de se conformer en même temps aux obligations prévues par l'accord. Pour ce faire, les seuils fixés par cette directive pour les marchés publics relevant également de l'accord devraient être alignés pour correspondre à la contre-valeur en euros, arrondie au millier d'euros inférieur, des seuils fixés dans l'accord.

(3) Par souci de cohérence, il convient d'aligner également les seuils fixés dans la directive 2004/18/CE qui ne relèvent pas de l'accord.

(4) Il convient dès lors de modifier la directive 2004/18/CE en conséquence.

(5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du Comité consultatif pour les marchés publics,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La directive 2004/18/CE est modifiée comme suit:

1) l'article 7 est modifié comme suit:

a) au point a) , le montant de 134 000 EUR est remplacé par celui de 135 000 EUR;

b) au point b) , le montant de 207 000 EUR est remplacé par celui de 209 000 EUR;

c) au point c) , le montant de 5 186 000 EUR est remplacé par celui de 5 225 000 EUR;

2) l'article 8, premier alinéa, est modifié comme suit:

a) au point a) , le montant de 5 186 000 EUR est remplacé par celui de 5 225 000 EUR;

b) au point b) , le montant de 207 000 EUR est remplacé par celui de 209 000 EUR;

3) à l'article 56, le montant de 5 186 000 EUR est remplacé par celui de 5 225 000 EUR;

4) à l'article 63, paragraphe 1, premier alinéa, le montant de 5 186 000 EUR est remplacé par celui de 5 225 000 EUR;

5) l'article 67, paragraphe 1, est modifié comme suit:

a) au point a) , le montant de 134 000 EUR est remplacé par celui de 135 000 EUR;

b) au point b) , le montant de 207 000 EUR est remplacé par celui de 209 000 EUR;

c) au point c) , le montant de 207 000 EUR est remplacé par celui de 209 000 EUR.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2016.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 décembre 2015.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER

(1) JO L 134 du 30.4.2004, p. 114.

(2) Décision 94/800/CE du Conseil du 22 décembre 1994 relative à la conclusion au nom de la Communauté européenne, pour ce qui concerne les matières relevant de ses compétences, des accords des négociations multilatérales du cycle de l'Uruguay (1986-1994)  (JO L 336 du 23.12.1994, p. 1) .

(3) L'accord est un accord multilatéral dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce. L'accord vise à ouvrir mutuellement les marchés publics parmi ses parties.

MAJ 01/01/12