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Directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services [abrogée par la directive 2014/24/UE]
Considérants
/ Texte de la directive /
Annexes
(Plan
des considérants,
Considérants
en PDF)
TITRE II - Règles applicables aux marchés publics
Chapitre VII - Déroulement de la procédure
Section 3 - Attribution du marché
Article 54
1. Les États membres peuvent prévoir la possibilité pour les pouvoirs adjudicateurs d'appliquer des enchères électroniques.
2. Dans les procédures ouvertes, restreintes ou négociées dans le
cas visé à l'article 30, paragraphe 1, point a), les pouvoirs
adjudicateurs peuvent décider que l'attribution d'un marché public
sera précédée d'une enchère électronique lorsque les spécifications
du marché peuvent être établies de manière précise.
Dans les mêmes conditions, l'enchère électronique peut être utilisée
lors de la remise en concurrence des parties à un accord-cadre visé
à l'article 32, paragraphe 4, deuxième alinéa, deuxième tiret, et de
la mise en concurrence des marchés à passer dans le cadre du système
d'acquisition dynamique visée à l'article 33.
L'enchère
électronique porte:
— soit sur les seuls prix lorsque le marché est attribué au prix le
plus bas,
— soit sur les prix et/ou sur les valeurs des éléments des offres
indiqués dans le cahier des charges lorsque le marché est attribué à
l'offre économiquement la plus avantageuse.
3. Les pouvoirs adjudicateurs qui décident de recourir à une enchère
électronique en font mention dans l'avis de marché.
Le cahier des charges comporte, entre autres, les informations
suivantes:
a) les éléments dont les valeurs feront l'objet de l'enchère
électronique, pour autant que ces éléments soient quantifiables de
manière à être exprimés en chiffres ou en pourcentages;
b) les limites éventuelles des valeurs qui pourront être présentées,
telles qu'elles résultent des spécifications de l'objet du marché;
c) les informations qui seront mises à la disposition des
soumissionnaires au cours de l'enchère électronique et à quel moment
elles seront, le cas échéant, mises à leur disposition;
d) les informations pertinentes sur le déroulement de l'enchère
électronique;
e) les conditions dans lesquelles les soumissionnaires pourront
enchérir et notamment les écarts minimaux qui, le cas échéant,
seront exigés pour enchérir;
f) les informations pertinentes sur le dispositif électronique
utilisé et sur les modalités et spécifications techniques de
connexion.
4. Avant de procéder à l'enchère électronique, les
pouvoirs adjudicateurs effectuent une première évaluation complète
des offres conformément au(x) critère(s) d'attribution et à leur
pondération tels que fixés.
Tous les soumissionnaires ayant présenté des offres recevables sont
invités simultanément par moyens électroniques à présenter des
nouveaux prix et/ou des nouvelles valeurs; l'invitation contient
toute information pertinente pour la connexion individuelle au
dispositif électronique utilisé et précise la date et l'heure du
début de l'enchère électronique. L'enchère électronique peut se
dérouler en plusieurs phases successives. L'enchère électronique ne
peut débuter au plus tôt que deux jours ouvrables à compter de la
date d'envoi des invitations. 5. Lorsque l'attribution est faite à
l'offre économiquement la plus avantageuse, l'invitation est
accompagnée par le résultat de l'évaluation complète de l'offre du
soumissionnaire concerné, effectuée conformément à la pondération
prévue à l'article 53, paragraphe 2, premier alinéa.
L'invitation mentionne également la formule mathématique qui
déterminera lors de l'enchère électronique les reclassements
automatiques en fonction des nouveaux prix et/ou des nouvelles
valeurs présentés. Cette formule intègre la pondération de tous les
critères fixés pour déterminer l'offre économiquement la plus
avantageuse, telle qu'indiquée dans l'avis de marché ou dans le
cahier des charges; à cette fin, les éventuelles fourchettes doivent
être exprimées au préalable par une valeur déterminée.
Dans le cas où des variantes sont autorisées, des formules doivent
être fournies séparément pour chaque variante.
6. Au cours de chaque phase de l'enchère électronique, les pouvoirs
adjudicateurs communiquent instantanément à tous les
soumissionnaires au moins les informations qui leur permettent de
connaître à tout moment leur classement respectif.
Ils peuvent également communiquer d'autres informations concernant
d'autres prix ou valeurs présentés à condition que cela soit indiqué
dans le cahier de charges. Ils peuvent également, à tout moment,
annoncer le nombre des participants à la phase de l'enchère.
Cependant, en aucun cas, ils ne peuvent divulguer l'identité des
soumissionnaires pendant le déroulement des phases de l'enchère
électronique.
7. Les pouvoirs adjudicateurs clôturent l'enchère électronique selon
une ou plusieurs des modalités suivantes:
a) ils indiquent, dans l'invitation à participer à l'enchère, la
date et l'heure fixées au préalable;
b) lorsqu'ils ne reçoivent plus de nouveaux prix ou de nouvelles
valeurs répondant aux exigences relatives aux écarts minimaux. Dans
ce cas, les pouvoirs adjudicateurs précisent dans l'invitation à
participer à l'enchère, le délai qu'ils observeront à partir de la
réception de la dernière présentation avant de clôturer l'enchère
électronique;
c) lorsque le nombre de phases d'enchère, fixé dans l'invitation à
participer à l'enchère, a été réalisé.
Lorsque les pouvoirs adjudicateurs ont décidé de clôturer l'enchère
électronique conformément au point c), le cas échéant en combinaison
avec les modalités prévues au point b), l'invitation à participer à
l'enchère indique les calendriers de chaque phase d'enchères.8.
Après avoir clôturé l'enchère électronique, les pouvoirs
adjudicateurs attribuent le marché conformément à l'article 53, en
fonction des résultats de l'enchère électronique.
Les pouvoirs adjudicateurs ne peuvent recourir aux enchères électroniques de façon abusive ou de manière à empêcher, restreindre ou fausser la concurrence ou de manière à modifier l'objet du marché, tel qu'il a été mis en concurrence par la publication de l'avis de marché et défini dans le cahier des charges.
Jurisprudence
CE, 7 octobre 2005, n° 276867, Communauté Urbaine Marseille Provence Métropole (pondération)
CE, 29 juin 2005, n°267992, Commune de la Seyne-sur-mer (pondération)