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Directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services [abrogée par la directive 2014/24/UE]
Considérants
/ Texte de la directive /
Annexes
(Plan
des considérants,
Considérants
en PDF)
TITRE II - Règles applicables aux marchés publics
Chapitre VI - Règles de publicité et de transparence
Section 4 - Communications
Article 42
1. Toutes les communications ainsi que tous les échanges d'informations visés dans le présent titre peuvent, au choix du pouvoir adjudicateur, être faits par courrier, par télécopieur, par moyens électroniques conformément aux paragraphes 4 et 5, par téléphone dans les cas et aux conditions visés au paragraphe 6, ou par une combinaison de ces moyens.
2. Les moyens de communication choisis doivent être généralement disponibles et ne peuvent donc avoir pour effet de restreindre l'accès des opérateurs économiques à la procédure d'attribution.
3. Les communications, les échanges et le stockage d'informations sont faits de manière à assurer que l'intégrité des données et la confidentialité des offres et des demandes de participation soient préservées et que les pouvoirs adjudicateurs ne prennent connaissance du contenu des offres et des demandes de participation qu'à l'expiration du délai prévu pour la présentation de celles-ci.
4. Les outils utilisés pour communiquer par des moyens électroniques, ainsi que leurs caractéristiques techniques, doivent avoir un caractère non discriminatoire, être couramment à la disposition du public et compatibles avec les technologies d'information et de communication généralement utilisées.
5. Les règles ci-après sont applicables aux dispositifs de
transmission et de réception électronique des offres ainsi qu'aux
dispositifs de réception électronique des demandes de participation:
a) les informations relatives aux spécifications nécessaires à la
présentation des offres et des demandes de participation par
voie électronique, y compris le cryptage, doivent être à la
disposition des parties intéressées. En outre, les dispositifs
de réception électronique des offres et des demandes de
participation doivent être conformes aux exigences de l'annexe X;
b) les États membres peuvent, dans le respect de l'article 5 de la
directive 1999/93/CE, exiger que les offres électroniques soient
assorties d'une
signature électronique avancée conforme à son paragraphe 1;
c) les États membres peuvent instaurer ou maintenir des régimes
volontaires d'accréditation visant à améliorer le niveau du service
de certification fourni pour ces dispositifs;
d) les soumissionnaires ou les candidats s'engagent à ce que les
documents, certificats et déclarations visés aux articles 45 à 50 et
à l'article 52, s'ils ne sont pas disponibles sous forme
électronique, soient soumis avant l'expiration du délai prévu pour
la présentation des offres ou des demandes de participation.
6.
Les règles suivantes s'appliquent à la transmission des demandes de
participation:
a) les demandes de participation aux procédures de passation des
marchés publics peuvent être faites par écrit ou par téléphone;
b) lorsqu'une demande de participation est faite par téléphone, une
confirmation écrite doit être transmise avant l'expiration du délai
fixé pour leur réception;
c) les pouvoirs adjudicateurs peuvent exiger, si nécessaire pour des
raisons de preuve juridique, que les demandes de participation
faites par télécopie soient confirmées par courrier ou par moyen
électronique. Dans ce cas, ils indiquent dans l'avis de marché cette
exigence et le délai dans lequel elle doit être accomplie.