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Directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services [abrogée par la directive 2014/24/UE]
Considérants
/ Texte de la directive /
Annexes
(Plan
des considérants,
Considérants
en PDF)
TITRE II - Règles applicables aux marchés publics
Chapitre V - Procédures
Article 30
1. Les pouvoirs adjudicateurs peuvent passer leurs marchés publics
en recourant à une procédure négociée après avoir publié un avis de
marché dans les cas suivants :
a) en présence d'offres irrégulières ou en cas de dépôt d'offres
inacceptables au regard des dispositions nationales compatibles
avec les prescriptions des articles 4, 24, 25, 27 et celles du
chapitre VII, soumises en réponse à une procédure ouverte ou
restreinte ou à un dialogue compétitif, pour autant que les conditions
initiales du marché ne soient pas substantiellement modifiées.
Les pouvoirs adjudicateurs peuvent ne pas publier un avis de marché
s'ils incluent dans la procédure négociée tous les soumissionnaires et
les seuls soumissionnaires qui satisfont aux critères visés aux
articles 45 à 52 et qui, lors de la procédure ouverte ou restreinte ou
du dialogue compétitif antérieur, ont soumis des offres conformes aux
exigences formelles de la procédure de passation;
b) dans des cas exceptionnels, lorsqu'il s'agit de travaux, de
fournitures ou de services dont la nature ou les aléas ne permettent
pas une fixation préalable et globale des prix;
c) dans le domaine des services, notamment au sens de la catégorie 6
de l'annexe II A, et pour des prestations intellectuelles, telles
que la conception d'ouvrage, dans la mesure où la nature de la
prestation à fournir est telle que les spécifications du marché ne
peuvent être établies avec une précision suffisante pour permettre
l'attribution du marché par la sélection de la meilleure offre,
conformément aux règles régissant la procédure ouverte ou la
procédure restreinte;
d) dans le cas des marchés publics de travaux, pour les travaux qui
sont réalisés uniquement à des fins de recherche, d'expérimentation
ou de mise au point et non dans le but d'assurer une rentabilité ou
le recouvrement des coûts de recherche et de développement.
2. Dans les cas visés au paragraphe 1, les pouvoirs adjudicateurs
négocient avec les soumissionnaires les offres soumises par ceux-ci
afin de les adapter aux exigences qu'ils ont indiquées dans l'avis
de marché, dans le cahier des charges et dans les documents
complémentaires éventuels et afin de rechercher la meilleure offre
conformément à l'article 53, paragraphe 1.
3. Au cours de la
négociation, les
pouvoirs adjudicateurs assurent l'égalité de traitement de tous les
soumissionnaires. En particulier, ils ne donnent pas, de manière
discriminatoire, d'information susceptible d'avantager certains
soumissionnaires par rapport à d'autres.
4. Les pouvoirs adjudicateurs peuvent prévoir que la procédure
négociée se déroule en phases successives de manière à réduire le
nombre d'offres à négocier en appliquant les critères d'attribution
indiqués dans l'avis de marché ou dans le cahier des charges. Le
recours à cette faculté est indiqué dans l'avis de marché ou dans le
cahier des charges.