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Directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services [abrogée par la directive 2014/24/UE]
Considérants
/ Texte de la directive /
Annexes
(Plan
des considérants,
Considérants
en PDF)
TITRE II - Règles applicables aux marchés publics
Chapitre VI - Règles de publicité et de transparence
Section 3 - Contenu et moyens de transmission des informations
Article 40
1. Dans les procédures restreintes, le dialogue compétitif et les procédures négociées avec publication d'un avis de marché au sens de l'article 30, les pouvoirs adjudicateurs invitent simultanément et par écrit les candidats retenus à présenter leurs offres ou à négocier ou, dans le cas du dialogue compétitif, à participer au dialogue.
2. L'invitation aux candidats comprend:
— soit un exemplaire du cahier des charges ou du document descriptif
et de tout document complémentaire,
— soit la mention de l'accès au cahier des charges et aux autres
documents indiqués au premier tiret, lorsqu'ils sont mis à
disposition directe par des moyens électroniques conformément à
l'article 38, paragraphe 6.
3. Lorsqu'une entité autre que le pouvoir adjudicateur responsable de la procédure d'adjudication dispose du cahier des charges, du document descriptif et/ou des documents complémentaires, l'invitation précise l'adresse du service auprès duquel ce cahier des charges, ce document descriptif et ces documents peuvent être demandés et, le cas échéant, la date limite pour effectuer cette demande ainsi que le montant et les modalités de paiement de la somme qui doit être versée pour obtenir ces documents. Les services compétents envoient cette documentation aux opérateurs économiques sans délai après la réception de leur demande.
4. Les
renseignements complémentaires sur les cahiers des charges, le
document descriptif, ou les documents complémentaires
sont communiqués par les pouvoirs adjudicateurs ou les services
compétents six jours au plus tard avant la date limite fixée pour la
réception des offres pour autant qu'ils aient été demandés en temps
utile. En cas de procédure restreinte ou négociée accélérée, ce
délai est de quatre jours.
5. En outre, l'invitation à présenter
une offre, à participer au dialogue ou à négocier, comportent au
moins:
a) une référence à l'avis de marché publié;
b) la
date limite de réception des offres, l'adresse à laquelle les
offres doivent être transmises et la ou les langues dans lesquelles
les offres doivent être rédigées;
c) dans le cas du dialogue compétitif, la date fixée et l'adresse
pour le début de la phase de consultation, ainsi que la ou les
langues utilisées;
d) l'indication des documents à joindre éventuellement, soit à
l'appui des déclarations vérifiables fournies par le candidat
conformément à l'article 44, soit en complément des renseignements
prévus audit article et dans les mêmes conditions que celles prévues
aux articles 47 et 48;
e) la pondération relative des critères d'attribution du marché ou,
le cas échéant, l'ordre décroissant d'importance de ces critères,
s'ils ne figurent pas dans l'avis de marché, dans le cahier des
charges ou dans le document descriptif.
Toutefois, dans le cas de marchés passés suivant les règles prévues
à l'article 29, les renseignements visés au point b) du présent
paragraphe ne figurent pas dans l'invitation à participer au
dialogue, mais ils sont indiqués dans l'invitation à présenter une
offre.