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Directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services [abrogée par la directive 2014/24/UE]
Considérants
/ Texte de la directive /
Annexes
(Plan
des considérants,
Considérants
en PDF)
TITRE II - Règles applicables aux marchés publics
Chapitre VII - Déroulement de la procédure
Section 3 - Attribution du marché
Article 53
1. Sans préjudice des dispositions législatives, réglementaires
ou administratives nationales relatives à la rémunération de
certains services, les critères sur lesquels les pouvoirs
adjudicateurs se fondent pour attribuer les marchés publics sont:
a) soit, lorsque l'attribution se fait à l'offre économiquement la
plus avantageuse du point de vue du pouvoir adjudicateur, divers
critères liés à l'objet du marché public en question:
par exemple, la qualité, le prix, la
valeur technique, le caractère esthétique et fonctionnel, les
caractéristiques environnementales, le coût d'utilisation, la
rentabilité, le service après-vente et l'assistance technique, la
date de livraison et le délai de livraison ou d'exécution;
b) soit uniquement le prix le plus bas.
2. Sans préjudice des dispositions du troisième alinéa, dans le cas
prévu au paragraphe 1, point a), le pouvoir adjudicateur précise
dans l'avis de marché ou dans le cahier des charges ou, dans le cas
du dialogue compétitif, dans le document descriptif, la pondération
relative qu'il confère à chacun des critères choisis pour déterminer
l'offre économiquement la plus avantageuse.
Cette pondération peut être exprimée en prévoyant une fourchette
dont l'écart maximal doit être approprié.
Lorsque, d'après l'avis du pouvoir adjudicateur, la pondération
n'est pas possible pour des raisons démontrables, il indique dans
l'avis de marché ou le cahier des charges ou, dans le cas du
dialogue compétitif, dans le document descriptif, l'ordre
décroissant d'importance des critères.