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Directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services [abrogée par la directive 2014/24/UE]
Considérants
/ Texte de la directive /
Annexes
(Plan
des considérants,
Considérants
en PDF)
TITRE II - Règles applicables aux marchés publics
Chapitre VI - Règles de publicité et de transparence
Article 35
1. Les pouvoirs adjudicateurs font connaître au moyen d'un avis de préinformation, publié par la Commission ou par eux-mêmes sur leur «profil d'acheteur» tel que visé à l'annexe VIII, point 2, sous b):
a) en ce qui concerne les fournitures, le montant total estimé des
marchés ou des accords-cadres par groupes de produits qu'ils
envisagent de passer au cours des douze mois suivants, lorsque le
montant total estimé, compte tenu des articles 7 et 9, est égal ou
supérieur à 750 000 EUR.
Les groupes de produits sont établis par les pouvoirs adjudicateurs
par référence aux positions du CPV;
b) en ce qui concerne les services, le montant total estimé des marchés ou des accords-cadres, pour chacune des catégories de services énumérées à l'annexe II A, qu'ils envisagent de passer au cours des douze mois suivants, lorsque ce montant total estimé, compte tenu des articles 7 et 9, est égal ou supérieur à 750 000 EUR;
c) en ce qui concerne les travaux, les caractéristiques essentielles
des marchés ou des accords-cadres qu'ils entendent passer et dont
les montants estimés égalent ou dépassent le seuil indiqué à
l'article 7, compte tenu de l'article 9.
Les avis visés aux points a) et b) sont envoyés à la Commission ou
publiés sur le profil d'acheteur le plus rapidement possible après
le début de l'exercice budgétaire.
L'avis visé au point c) est envoyé à la Commission ou publié sur le
profil d'acheteur le plus rapidement possible après la prise de
décision autorisant le programme dans lequel s'inscrivent les
marchés de travaux ou les accords-cadres que les pouvoirs
adjudicateurs entendent passer.
Les pouvoirs adjudicateurs qui publient l'avis de préinformation sur
leur profil d'acheteur envoient à la Commission, par moyen
électronique conformément au format et aux modalités de transmission
indiquées à l'annexe VIII, point 3, un avis annonçant la publication
d'un avis de préinformation sur un profil d'acheteur.
La publication des avis visés aux points a), b) et c) n'est
obligatoire que lorsque les pouvoirs adjudicateurs ont recours à la
faculté de réduire les délais de réception des offres conformément à
l'article 38, paragraphe 4.
Le présent paragraphe ne s'applique pas aux procédures négociées
sans publication préalable d'un avis de marché.2. Les pouvoirs
adjudicateurs désireux de passer un marché public ou un accord-cadre
en recourant à une procédure ouverte, restreinte ou, dans les
conditions prévues à l'article 30, à une procédure négociée avec
publication d'un avis de marché ou encore, dans les conditions
fixées à l'article 29, à un dialogue compétitif, font connaître leur
intention au moyen d'un avis de marché.
3. Les pouvoirs adjudicateurs désireux de mettre en place un système d'acquisition dynamique font connaître leur intention au moyen d'un avis de marché.
Les pouvoirs adjudicateurs désireux de passer un marché public fondé
sur un système d'acquisition dynamique font connaître leur intention
au moyen d'un avis de marché simplifié.
4. Les pouvoirs adjudicateurs qui ont passé un marché public ou conclu un accord-cadre, envoient un avis concernant les résultats de la procédure de passation au plus tard 48 jours après la passation du marché ou de la conclusion de l'accord-cadre.
Dans le cas d'accords-cadres conclus conformément à l'article 32, les pouvoirs adjudicateurs sont exonérés de l'envoi d'un avis sur les résultats de la passation de chaque marché fondé sur l'accord-cadre.
Les pouvoirs adjudicateurs envoient un avis sur le résultat de la passation des marchés fondés sur un système d'acquisition dynamique, au plus tard 48 jours après la passation de chaque marché. Toutefois, ils peuvent regrouper ces avis sur une base trimestrielle. Dans ce cas, ils envoient ces avis regroupés au plus tard 48 jours après la fin de chaque trimestre.
Dans le cas des marchés publics de services énumérés à l'annexe II
B, les pouvoirs adjudicateurs indiquent, dans l'avis, s'ils en
acceptent la publication. Pour ces marchés de services, la
Commission établit, selon la procédure visée à l'article 77,
paragraphe 2, les règles relatives à l'élaboration de rapports
statistiques sur la base de ces avis et à la publication de ces
rapports.
Certaines informations sur la passation du marché ou de la
conclusion de l'accord-cadre peuvent ne pas être publiées au cas où
leur divulgation ferait obstacle à l'application des lois, serait
contraire à l'intérêt public ou porterait préjudice aux intérêts
commerciaux légitimes d'opérateurs économiques publics ou privés, ou
pourrait nuire à une concurrence loyale entre ceux-cis