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Version consolidée au 06 janvier 2009
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L1311-2, L1411-1 et L1414-1 ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques, notamment son
article L2122-15 ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article L6148-2 ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 modifiée relative à la
démocratisation du secteur public ;
Vu la loi n° 87-432 du 22 juin 1987 modifiée relative au service public
pénitentiaire, notamment son article 2 ;
Vu la loi n° 93-122 du 29
janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la
transparence de la vie économique et des procédures publiques ;
Vu la loi n° 2002-1094 du 29 août 2002 modifiée d'orientation et de
programmation pour la sécurité, notamment son article 3 ;
Vu l'ordonnance n°
2004-559 du 17 juin 2004 modifiée sur les contrats de partenariat ;
Vu l'ordonnance n° 2005-649
du 6 juin 2005 modifiée relative aux marchés passés par certaines
personnes publiques et privées non soumises au code des marchés publics ;
Vu le décret n°
62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la
comptabilité publique, notamment son article 18 ;
Vu le décret n° 85-801 du 30 juillet
1985 modifié relatif au statut et au fonctionnement de l'Union des
groupements d'achats publics ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
Article 1
L'article 1er du décret susvisé du 30 juillet 1985 est remplacé par les
dispositions suivantes :
« Art. 1er. - I. - L'Union des groupements d'achats publics est un
établissement public industriel et commercial placé sous la tutelle du
ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'éducation nationale.
« Cet établissement constitue une centrale d'achat au sens du code des
marchés publics et de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux
marchés passés par certaines personnes publiques et privées non soumises au
code des marchés publics.
« II. - L'établissement a pour mission de passer des marchés publics, de
conclure des accords-cadres de travaux, fournitures ou services et
d'acquérir des fournitures ou services destinés à tout pouvoir adjudicateur
ou à toute entité adjudicatrice soumis au code des marchés publics ou à
l'ordonnance du 6 juin 2005 susmentionnée.
« III. - L'établissement peut également intervenir au bénéfice de toute
institution étrangère tenue de passer ses marchés conformément aux
dispositions de l'Accord sur les Marchés Publics en date du 15 avril 1994
conclu dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce et de toute
organisation internationale, intergouvernementale ou non, ayant souscrit aux
obligations de transparence, de publicité et de concurrence stipulées dans
cet accord.
« IV. - Il peut en outre acquérir des biens et services pour tout opérateur
économique :
« 1° Lié à une personne publique par un contrat de partenariat en
application de l'article 1er de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur
les contrats de partenariat ou de l'article L1414-1 du code général des
collectivités territoriales ;
« 2° Assurant une mission d'intérêt général prévue à l'article L1311-2 du
code général des collectivités territoriales ou à l'article L6148-2 du
code de la santé publique ;
« 3° Titulaire d'un bail régi par l'article L2122-15 du code général de la
propriété des personnes publiques ;
« 4° Chargé d'une mission globale régie par l'article 2 de la loi n° 87-432
du 22 juin 1987 relative au service public pénitentiaire ou par le I de
l'article 3 de la loi n° 2002-1094 du 29 août 2002 d'orientation et de
programmation pour la sécurité ;
« 5° Ou titulaire d'une délégation de service public en application de
l'article 40 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention
de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures
publiques ou de l'article L1411-1 du code général des collectivités
territoriales.
« Les interventions de l'établissement au service des opérateurs mentionnés
aux 1 à 5 ci-dessus ne peuvent porter que sur l'exécution des contrats ou
missions qui y sont cités. »
Article 2
L'article 3 du même décret est ainsi rédigé :
« Art. 3. - Les actes de l'établissement public pris pour son organisation
sont publiés au recueil des actes administratifs des services de l'Etat en
Seine-et-Marne, et sur le site internet de l'établissement. »
Article 3
L'article 4 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4. - I. - L'établissement public est administré par un conseil
d'administration soumis aux dispositions du chapitre Ier du titre II de la loi
du 26 juillet 1983 susvisée et comprenant dix-huit membres :
« 1° Six représentants de l'Etat ainsi répartis :
« - un représentant du ministre chargé du budget ;
« - un représentant du ministre chargé de l'éducation nationale ;
« - un représentant du ministre chargé de l'économie ;
« - un représentant du ministre de l'intérieur ;
« - un représentant du ministre de la défense ;
« - un représentant du ministre chargé de la santé ;
« 2° Trois personnalités qualifiées au titre des collectivités locales,
proposées respectivement par l'Association des maires de France, l'association
Assemblée des départements de France et l'Association des régions de France ;
« 3° Trois personnalités choisies en raison de leur compétence dans le
domaine d'activité de l'établissement ;
« 4° Six représentants des salariés élus dans les conditions prévues au
chapitre II du titre II de la loi du 26 juillet 1983 susvisée.
« II. - Les membres du conseil d'administration autres que les représentants
des salariés sont nommés par décret. Les représentants de l'Etat mentionnés au
1° du I le sont sur proposition du ministre compétent.
« Pour les membres du conseil d'administration représentant l'Etat et les
personnalités qualifiées au titre des collectivités territoriales, un suppléant
est nommé dans les mêmes conditions que le titulaire.
« Les membres du conseil d'administration représentant l'Etat ne peuvent
être nommés après l'âge de soixante-cinq ans.
« III. - L'autorité chargée du contrôle économique et financier et l'agent
comptable assistent aux séances du conseil d'administration avec voix
consultative. »
Article 4
L'article 6 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 6. - Les membres du conseil d'administration bénéficient du
remboursement des frais de déplacement ou de séjour supportés par eux dans
l'exercice de leurs fonctions, dans les conditions prévues par les
dispositions réglementaires applicables aux personnels civils de l'Etat. »
Article 5
Le quinzième alinéa de l'article 7 du même décret est remplacé par les deux
alinéas suivants :
« Les délibérations mentionnées aux 2, 3, 4, 5, 6 et 12 ci-dessus ne sont
exécutoires qu'après leur approbation par le ministre chargé du budget. Le
silence gardé par celui-ci pendant un délai de quinze jours, à compter de la
séance lors de laquelle a été adoptée la délibération, vaut approbation.
« Les autres délibérations sont exécutoires de plein droit sauf celles dont
l'autorité chargée du contrôle économique et financier demande en séance un
nouvel examen, auquel il est procédé à la séance suivante du conseil
d'administration. Cette demande ne peut être formulée qu'une fois sur une même
délibération. »
Article 6
L'article 8 du même décret est modifié comme suit :
I. - Au deuxième alinéa, les mots : « au membre du corps du contrôle général
économique et financier » sont remplacés par les mots : « à l'autorité
chargée du contrôle économique et financier ».
II. - Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« En cas d'urgence, les délibérations mentionnées aux 8, 10, et 11 de
l'article 7 peuvent être prises après consultation écrite des membres du
conseil d'administration, selon des modalités définies par le règlement
intérieur de ce conseil. Ces modalités comportent au moins un délai minimal
de consultation et une règle de quorum. »
Article 7
L'article 9 du même décret est modifié comme suit :
I. - Les deux premiers alinéas sont remplacés par les quatre alinéas
suivants :
« Le conseil d'administration ne délibère valablement que si la moitié au
moins de ses membres sont présents.
« Les membres du conseil peuvent participer à la séance par des moyens de
visioconférence ou de communication électronique permettant leur identification
et leur participation effective à une délibération collégiale, dans des
conditions précisées par le règlement intérieur. En pareil cas, en sus de la
règle définie à l'alinéa précédent, le nombre de membres physiquement présents à
la séance ne peut être inférieur au quart de l'effectif total du conseil.
« Si les conditions de quorum ne sont pas remplies, le conseil est à nouveau
convoqué dans les mêmes formes et sur le même ordre du jour. Il délibère alors
sans condition de quorum.
« En cas d'empêchement du président, la séance est présidée par le plus âgé
des administrateurs représentant l'Etat. »
II. - Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les membres du conseil d'administration autres que ceux représentant
l'Etat et que les personnalités qualifiées au titre des collectivités
territoriales peuvent par tout moyen écrit donner mandat à un autre
administrateur de les représenter à une séance. Chaque administrateur ne peut
disposer, pour une séance déterminée, que d'un seul mandat. »
III. - Au cinquième alinéa, les mots : « au membre du contrôle général
économique et financier » sont remplacés par les mots : « à l'autorité chargée
du contrôle économique et financier ».
Article 8
L'article 11 du même décret est modifié comme suit :
I. - Le deuxième alinéa est remplacé par les deux alinéas suivants :
« Il procède, au nom de l'établissement, à la détermination des besoins au
sens de l'article 5 du code des marchés publics et de l'article 11 de
l'ordonnance du 6 juin 2005 susmentionnée. Il passe tous actes, marchés ou
contrats engageant l'établissement et en suit l'exécution.
« Il engage, liquide et ordonnance les dépenses et les recettes. »
II. - Au troisième alinéa, les mots : « à l'engagement » sont remplacés par
les mots : « au recrutement ».
III. - Il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé :
« En cas de vacance des fonctions de président du conseil d'administration,
les actes indispensables à la continuité de la gestion courante de
l'établissement et de son activité commerciale sont assurés par le directeur
général adjoint. »
Article 9
L'article 12 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 12. - Le conseil d'administration peut créer les commissions qu'il
estime nécessaires au bon accomplissement de ses missions. Il définit leur
composition et, le cas échéant, les pouvoirs de décision qui leur sont
délégués ainsi que les conditions dans lesquelles il lui est rendu compte
des décisions prises.
« Ces commissions sont présidées par le président du conseil
d'administration ou par un administrateur élu par le conseil
d'administration.
« Le président d'une commission peut inviter à une séance toute personne
dont la présence lui paraît utile. »
Article 10
L'article 13 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 13. - Des avances peuvent être versées à l'établissement par les
personnes publiques et privées mentionnées à l'article 1er, sans limitation de
montant. Les conditions et modalités de ces avances sont fixées en tant que de
besoin par la convention prévue à l'article 25 ci-dessous. »
Article 11
A l'article 15 du même décret, les mots : « un membre du corps du contrôle général économique et financier » sont remplacés par les mots : « l'autorité chargée du contrôle économique et financier ».
Article 12
A l'article 16 du même décret, les mots : « le décret du 28 mai 1964 susvisé » sont remplacés par les mots : « la réglementation applicable aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics prise en application de l'article 18 du décret du 29 décembre 1962 susvisé ».
Article 13
L'article 17 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 17. - L'établissement est soumis, pour la totalité de ses achats, aux
dispositions du code des marchés publics applicables à l'Etat. »
Article 14
L'article 18 du même décret est ainsi rédigé :
« Art. 18. - La composition et les règles de fonctionnement de la ou des
commissions d'appel d'offres et, le cas échéant, du jury de concours de
l'établissement sont fixées par le président du conseil d'administration. »
Article 15
L'article 20 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 20. - Une avance peut être versée par l'établissement aux titulaires
de ses marchés publics ou de ses accords-cadres, sans limitation de montant. Les
modalités de versement sont fixées par le marché ou l'accord-cadre. »
Article 16
Les articles 21, 24, 26, 27 et 28 du même décret sont abrogés.
Article 17
La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, le ministre de l'éducation nationale, le ministre de la défense, la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Textes
Décret n° 2008-1464 du 22 décembre 2008 modifiant le décret n°85-801 du 30 juillet 1985 relatif au statut et au fonctionnement de l'Union des groupements d'achats publics - NOR: ECEM0816727D JORF n°0304 du 31 décembre 2008 page 20604
Décret no 2001-887 du 28 septembre 2001 modifiant le décret no 85-801 du 30 juillet 1985 relatif au statut et au fonctionnement de l’Union des groupements d’achats publics
décret n°85-801 du 30 juillet 1985 modifié relatif au statut et au fonctionnement de l’UGAP
loi n°91-3 du 3 janvier 1991 relative à la transparence et à la régularité des procédures de marchés et soumettant la passation de certains contrats à des règles de publicité et de mise en concurrence
Décret n° 2004-216 du 11 mars 2004 portant organisation et fonctionnement de l'économat des armées