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Décret n° 2005-953 du 9 août 2005 portant modification du décret n° 2004-1145 du 27 octobre 2004 pris en application des articles 3, 4, 7 et 13 de l’ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat et L1414-3, L1414-4 et L1414-10 du code général des collectivités territoriales NOR: ECON0500064D

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ECON0500064D

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie,

Vu l’ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat ;

Vu le décret n° 2004-1145 du 27 octobre 2004 pris en application des articles 3, 4, 7 et 13 de l’ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat et L1414-3, L1414-4 et L1414-10 du code général des collectivités territoriales,

Décrète :

Article 1

1° Les articles 4, 5 et 6 du décret n° 2004-1145 du 27 octobre 2004 susvisé deviennent respectivement les articles 5, 6 et 7 du même décret.

2° Il est inséré un nouvel article 4 ainsi rédigé :

« Art. 4. - La procédure prévue au II de l’article 7 de l’ordonnance du 17 juin 2004 susvisée est la suivante :

I. - Les candidatures sont transmises par tout moyen permettant de déterminer de façon certaine la date et l’heure de leur réception et de garantir la confidentialité.

II. - L’ouverture des plis n’est pas publique ; les candidats n’y sont pas admis. Seuls peuvent être ouverts les plis qui ont été reçus au plus tard à la date et à l’heure limites qui ont été annoncées dans l’avis d’appel public à la concurrence. La personne publique ouvre l’enveloppe relative aux candidatures et en enregistre le contenu. Au vu des renseignements relatifs aux candidatures, elle dresse la liste des candidats autorisés à présenter une offre.

III. - La personne publique adresse, simultanément et par écrit, à tous les candidats retenus une lettre de consultation pour les inviter à présenter une offre.

Cette lettre de consultation comporte :

a) La date limite de réception des offres, l’adresse à laquelle elles sont transmises et l’indication de l’obligation de les rédiger en langue française ;

b) La référence à l’avis d’appel public à la concurrence ;

c) S’il y a lieu, l’adresse du service auprès duquel le cahier des charges et les documents complémentaires peuvent être demandés et la date limite pour présenter cette demande.

Le délai de réception des offres ne peut être inférieur à dix jours à compter de l’envoi de la lettre de consultation.

Lorsque les offres ne peuvent être déposées qu’à la suite d’une visite sur les lieux d’exécution du contrat ou après consultation sur place de documents complémentaires au cahier des charges, les délais sont prolongés en conséquence.

Les renseignements complémentaires éventuels sur les cahiers des charges sont communiqués par la personne publique quatre jours au plus tard avant la date limite fixée pour la réception des offres.

Les offres sont transmises par tout moyen permettant de déterminer de façon certaine la date et l’heure de leur réception et de garantir la confidentialité.

IV. - La séance d’ouverture des plis contenant les offres n’est pas publique ; les candidats n’y sont pas admis. Seuls peuvent être ouverts les plis qui ont été reçus au plus tard à la date limite qui a été annoncée dans la lettre de consultation.

V. - Il ne peut y avoir de négociation avec les candidats. La personne publique peut seulement leur demander de préciser ou de compléter la teneur de leur offre.

VI. - L’attribution du contrat se fait dans les conditions définies par l’ordonnance du 17 juin 2004 susvisée. »

Article 2

Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.