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(abrogé par le Décret n° 2010-1525 du 8 décembre 2010 - NOR: EFIM1013291D)
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ECOM0110446D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de
l'industrie,
Vu le décret no 2001-210 du 7 mars 2001 portant code des marchés
publics, notamment l'article 131 du code annexé ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours
administratives d'appel du 10 juillet 2001,
Décrète :
Art. 1er. - I. - Conformément à l'article 131 du code des marchés publics,
les comités mentionnés aux II et III ci-dessous ont pour mission de rechercher
des éléments de droit ou de fait en vue d'une solution amiable et équitable aux
différends ou litiges relatifs aux marchés publics.
II. - Le comité consultatif national de règlement amiable des différends
ou litiges est compétent pour les marchés passés par :
- les services centraux de l'Etat ;
- les établissements publics de l'Etat autre que ceux qui ont un
caractère industriel et commercial, lorsque le marché couvre des besoins
excédant le ressort d'un seul comité régional ou
interrégional
;
- les services à compétence nationale, lorsque le marché couvre des
besoins excédant le ressort d'un seul comité régional ou interrégional.
III. - Les comités consultatifs régionaux ou interrégionaux de règlement
amiable des différends ou litiges, constitués par un arrêté du ministre chargé
de l'économie auprès du préfet désigné par ledit arrêté, sont compétents pour
les marchés passés par les services déconcentrés de l'Etat, par ou pour le
compte des collectivités territoriales ou par leurs établissements publics.
Ces comités sont également compétents pour connaître des différends et
litiges relatifs aux marchés passés par :
- les établissements publics de l'Etat autres que ceux qui ont un
caractère industriel et commercial, lorsque le marché couvre des besoins limités
au ressort de compétence d'un comité régional ou interrégional ;
- les services à compétence nationale, lorsque le marché couvre des
besoins limités au ressort de compétence d'un comité régional ou interrégional.
L'arrêté mentionné ci-dessus fixe le ressort des comités.
Art. 2. - I. - Le comité consultatif national comprend six membres
qui ont voix délibérative :
1o Un membre du Conseil d'Etat ou un magistrat de la Cour des comptes,
en activité ou honoraire, ayant le grade de conseiller d'Etat ou de
conseiller maître, président ;
2o Un membre du Conseil d'Etat ou un magistrat de la Cour des comptes,
en activité ou honoraire, ayant au moins le grade de maître des requêtes
ou de conseiller référendaire, vice-président ;
3o Deux fonctionnaires, en activité ou en retraite, qui appartiennent ou
qui, lorsqu'ils étaient en activité, appartenaient au département
ministériel concerné par l'affaire soumise au comité ;
4o Deux personnalités compétentes appartenant au même secteur d'activité
que le titulaire du marché.
Le comité comprend, en outre, un représentant du ministre chargé de
l'économie qui a voix consultative.
II. - Chaque comité consultatif régional ou interrégional comprend six
membres qui ont voix délibérative :
1o Un président et un vice-président choisis parmi les membres des
juridictions administratives, en activité ou honoraires ;
2o Deux fonctionnaires de l'Etat, en activité ou en retraite, dont l'un
au moins appartient ou, lorsqu'il était en activité, appartenait au
département ministériel concerné par l'affaire soumise au comité.
Pour les différends ou litiges relatifs aux marchés des collectivités
territoriales ou de leurs établissements publics, ces deux
fonctionnaires sont remplacés par deux membres choisis pour chaque
affaire par le président du comité sur une liste de représentants des
collectivités territoriales et de leurs établissements publics ;
3o Deux personnalités compétentes appartenant au même secteur d'activité
que le titulaire du marché.
Chaque comité comprend, en outre, le comptable public assignataire des
paiements relatifs au marché litigieux, qui a voix consultative.
Art. 3. - I. - Le président et le vice-président du comité national,
ainsi que les présidents et les vice-présidents des comités régionaux ou
interrégionaux proposés, selon le cas, par le vice-président du Conseil
d'Etat ou par le premier président de la Cour des comptes, sont nommés
par arrêté du ministre chargé de l'économie.
Leur mandat est limité à cinq ans ; il est renouvelable.
Si le nombre des affaires soumises à un comité le rend nécessaire,
d'autres vice-présidents, choisis dans les mêmes conditions, peuvent
être nommés. La séance est alors présidée soit par le président du
comité, soit par l'un des vice-présidents. Pour une même séance, les
membres du comité assurant les fonctions de président et de
vice-président ne peuvent appartenir au même corps.
II. - Les fonctionnaires mentionnés au 3o du I et au 2o du II de
l'article 2 et les représentants des établissements publics des
collectivités territoriales ont un mandat limité à cinq ans et
renouvelable. Les représentants des collectivités territoriales ont un
mandat limité à la durée de leurs fonctions électives.
Ces fonctionnaires et représentants sont choisis à l'occasion de chaque
affaire par le président sur des listes établies dans les conditions
ci-après :
1o Les listes des fonctionnaires sont arrêtées :
- pour le comité consultatif national, par le ministre chargé de
l'économie, sur proposition du ministre compétent ;
- pour les comités consultatifs régionaux ou interrégionaux, par le
préfet désigné dans l'arrêté créant ces comités ;
2o Les listes des représentants des collectivités territoriales et de
leurs établissements publics habilités à siéger dans les comités
consultatifs régionaux et interrégionaux sont également arrêtées par le
préfet auprès duquel est constitué le comité consultatif régional ou
interrégional.
III. - Les listes des organisations professionnelles les plus
représentatives qui devront désigner deux représentants au titre des
personnalités compétentes, à la demande du président du comité et pour
chaque affaire, sont arrêtées :
- pour le comité consultatif national, par le ministre chargé de
l'économie ;
- pour les comités consultatifs régionaux ou interrégionaux, par le
préfet désigné dans l'arrêté créant le comité régional ou interrégional.
IV. - Les membres d'un comité ne doivent pas avoir eu à connaître
antérieurement de l'affaire qui leur est soumise.
Art. 4. - Le secrétariat du comité consultatif national est assuré
par la
direction des affaires juridiques du ministère de l'économie, des
finances et de l'industrie.
Le secrétariat de chaque comité consultatif régional ou interrégional
est assuré par les services du préfet désigné par l'arrêté créant ce
comité.
Les membres des comités ainsi que les rapporteurs peuvent être
indemnisés de leurs frais de déplacement dans les conditions prévues par
la réglementation applicable aux personnels de l'Etat effectuant une
mission. N'ouvrent droit à indemnisation que les missions effectuées à
la demande du président soit sous la forme d'une convocation, soit sous
la forme d'une autorisation de déplacement.
Ces indemnités ainsi que les vacations versées aux présidents et aux
rapporteurs sont prises en charge par le ministère de l'économie, des
finances et de l'industrie.
Art. 5. - I. - Le comité peut être saisi soit par la personne
responsable du marché, soit par son titulaire :
1o La personne responsable du marché peut, à tout moment, de sa propre
initiative ou à la demande du titulaire du marché, saisir le comité des
différends ou litiges qu'elle juge utile de soumettre à son examen ;
2o Le titulaire du marché peut saisir directement le comité dès lors
que, la personne responsable du marché ayant rejeté une de ses demandes,
il est fondé à porter le différend ou le litige soit devant le ministre
ou le représentant légal de l'établissement public, pour les marchés de
l'Etat et de ses établissements publics autres qu'industriels et
commerciaux, soit devant le représentant légal de la collectivité ou de
l'établissement public, pour les marchés des collectivités territoriales
et de leurs établissements publics.
La saisine du comité par le titulaire du marché est faite par un mémoire
exposant les motifs de la réclamation et en indiquant le montant. Ce
mémoire, qui doit être accompagné des pièces contractuelles du marché,
de la lettre de la personne responsable du marché rejetant sa
réclamation et de toutes correspondances relatives au litige, est
adressé au comité par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception postal, ou déposé au secrétariat du comité contre récépissé.
II. - Le secrétariat du comité informe l'autre partie de la saisine du
comité. Pour les marchés des collectivités territoriales ou de leurs
établissements publics, le président du comité informe également de la
saisine le préfet du département dans lequel le litige se déroule.
III. - Lorsqu'il apparaît manifeste, au vu d'une demande, que celle-ci
ne relève de la compétence d'aucun comité consultatif de règlement
amiable ou qu'elle est irrecevable sans qu'une régularisation soit
possible, le président peut la rejeter par décision motivée. Il peut
également donner acte des désistements ou constater qu'il n'y a pas lieu
à statuer.
Art. 6. - Les rapporteurs sont choisis parmi les magistrats de
l'ordre administratif ou parmi les fonctionnaires, en activité ou en
retraite. La liste en est arrêtée par le président de chaque comité,
avec l'accord des autorités dont dépendent les rapporteurs.
Le président attribue les affaires aux rapporteurs désignés. Le
rapporteur désigné ne doit pas avoir eu à connaître antérieurement de
l'affaire dont il est chargé.
Le rapporteur instruit l'affaire en vue d'établir un rapport et un
projet d'avis. Il a accès à tous les
documents
administratifs et questionne oralement ou par écrit les
représentants des parties. Il peut les convoquer. Dans le cas où la
bonne instruction de l'affaire l'exigerait, le président peut autoriser
le rapporteur à se déplacer.
Art. 7. - Le secrétaire du comité ou son suppléant assiste aux
séances et en dresse le procès-verbal.
Le rapporteur présente oralement son rapport au comité.
Le comité entend le titulaire du marché qui peut être assisté par toute
personne de son choix, la personne responsable du marché ou son
représentant qui peuvent être assistés par toute personne de leur choix
ainsi que toute personne dont le président juge utile l'audition.
Le comité délibère à huis clos.
Il ne délibère valablement que lorsque sont présents à sa séance au
moins quatre de ses membres. La présence du président ou d'un
vice-président, d'un fonctionnaire du département ministériel intéressé
ou d'un représentant des collectivités territoriales et d'un
représentant du secteur d'activité du titulaire est nécessaire à la
validité de la délibération. Les questions sont résolues à la majorité
des voix ; en cas de partage égal des voix, celle du président est
prépondérante.
Le rapporteur participe avec voix consultative au délibéré, qui doit
rester secret.
Art. 8. - I. - Le comité notifie son avis dans un délai de six mois à
compter de la saisine. Ce délai peut être prolongé par périodes de trois
mois, par décision motivée du président. L'avis est notifié à la
personne responsable du marché ainsi qu'au titulaire du marché. La date
de cette notification fait courir le délai prévu au II.
L'avis est transmis, pour information, au directeur des affaires
juridiques du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie
et, le cas échéant, au préfet du département ou de la région dans
lesquels le litige est pendant.
II. - La décision de la personne responsable du marché est notifiée au
titulaire et au secrétaire du comité dans les trois mois suivant la date
de notification de l'avis du comité. Cette décision est transmise, pour
information, au directeur des affaires juridiques du ministère de
l'économie, des finances et de l'industrie.
A défaut d'une telle décision, l'avis du comité est réputé rejeté.
Art. 9. - I. - Le présent décret entrera en vigueur le 9 septembre
2001.
II. - Les membres des comités consultatifs de règlement amiable des
différends ou litiges relatifs aux marchés publics en fonction avant
l'entrée en vigueur du présent décret sont maintenus en fonction jusqu'à
la nomination des nouveaux membres des comités, conformément aux
dispositions du présent décret. Cette nomination aura lieu, au plus
tard, à la date du 31 mars 2002.
III. - Les comités restent saisis des dossiers dont ils ont été saisis
avant la date d'entrée en vigueur du présent décret.
Art. 10. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Textes
Décret n° 2010-1525 du 8 décembre 2010 relatif aux comités consultatifs de règlement amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés publics - NOR: EFIM1013291D
Décret n° 2009-623 du 6 juin 2009 relatif à certaines commissions administratives à caractère consultatif relevant du ministère de l’économie, de l’industrie et de l’emploi