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Décret n° 2010-1525 du 8 décembre 2010 relatif aux comités consultatifs de règlement amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés publics - NOR: EFIM1013291D

http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000023217416&fastPos=1&fastReqId=1716911026&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte

JORF n°0287 du 11 décembre 2010 - Texte n°15

Publics concernés : acheteurs publics et professionnels (entreprises titulaires de marchés publics).

Objet : règles fixant la composition, l’organisation et les modalités de fonctionnement des comités consultatifs de règlement amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés publics.

Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel.

Notice : le présent décret abroge et remplace, en application de l’article 127 du code des marchés publics, le décret n° 2001-797 du 3 septembre 2001 relatif aux comités consultatifs de règlement amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés publics. Il fixe la composition, l’organisation et les modalités de fonctionnement des comités, et précise que ces derniers ne connaissent que des différends relatifs à l’exécution des marchés passés en application du code des marchés publics.

Références : le présent décret et le décret qu’il abroge et remplace peuvent être consultés sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l’économie, des finances et de l’industrie,

Vu le code des marchés publics, notamment son article 127 ;

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat, dans les régions et départements, notamment ses articles 66 et 69 ;

Vu le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 modifié relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif ;

Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l’Etat ;

Vu l’avis de la commission consultative d’évaluation des normes du 29 juillet 2010 ;

Après avis du Conseil d’Etat (section de l’administration),

Décrète :

Article 1

I. - Les comités de règlement amiable mentionnés à l’article 127 du code des marchés publics ont pour mission de rechercher des éléments de droit ou de fait en vue de proposer une solution amiable et équitable aux différends relatifs à l’exécution des marchés passés en application du code des marchés publics.

II. - Un comité national est placé auprès du ministre chargé de l’économie. Il connaît des litiges relatifs aux marchés passés par les services centraux de l’Etat et, lorsque ces marchés couvrent des besoins excédant la circonscription d’un seul comité local, à ceux passés par les services à compétence nationale et les établissements publics de l’Etat autres que ceux ayant un caractère industriel et commercial.

III. - Des comités locaux sont constitués au niveau régional, interrégional ou interdépartemental par un arrêté du ministre chargé de l’économie. Cet arrêté fixe leur circonscription et désigne le préfet chargé d’arrêter les listes des fonctionnaires, représentants et organisations professionnelles mentionnées aux 2° et 3° du II de l’article 2.

Les comités locaux connaissent des litiges relatifs aux marchés passés par les collectivités territoriales, leurs groupements ou leurs établissements publics, par les services déconcentrés de l’Etat, et, lorsque ces marchés couvrent des besoins limités à la circonscription de compétence du comité local, par les services à compétence nationale et les établissements publics de l’Etat autres que ceux ayant un caractère industriel et commercial.

Lorsqu’un comité local est saisi d’un différend relatif à un marché couvrant des besoins excédant sa circonscription de compétence, son président transmet sans délai la saisine au président du comité national qui attribue l’examen de l’affaire à un comité local, si cet examen ne relève pas de la compétence du comité national.

Article 2

I. - Le comité national comprend six membres ayant voix délibérative :

1° Un membre du Conseil d’Etat ou un magistrat de la Cour des comptes, en activité ou honoraire, ayant au moins le grade de conseiller d’Etat ou de conseiller maître, président ;

2° Un membre du Conseil d’Etat ou un magistrat de la Cour des comptes, en activité ou honoraire, ayant au moins le grade de maître des requêtes ou de conseiller référendaire, vice-président ;

3° Deux fonctionnaires, en activité ou en retraite, servant ou ayant servi dans le département ministériel intéressé par l’affaire soumise au comité ;

4° Deux personnalités compétentes exerçant ou ayant exercé des fonctions dans le même secteur d’activité que le titulaire du marché.

Le comité comprend, en outre, un représentant de la direction générale des finances publiques, qui a voix consultative.

II. - Chaque comité local comprend six membres ayant voix délibérative :

1° Un président et un vice-président, choisis parmi les membres en activité ou honoraires des juridictions administratives ;

2° Deux fonctionnaires de l’Etat, en activité ou en retraite, dont l’un au moins servant ou ayant servi dans le département ministériel intéressé par l’affaire soumise au comité ;

3° Deux personnalités compétentes exerçant ou ayant exercé des fonctions dans le même secteur d’activité que le titulaire du marché.

Pour l’examen des différends relatifs aux marchés des collectivités territoriales, de leurs groupements ou de leurs établissements publics, les deux fonctionnaires prévus au 2° ci-dessus sont remplacés par deux membres ayant la qualité d’élu ou d’agent des collectivités, groupements ou établissements publics.

Chaque comité comprend, en outre, le comptable public assignataire des paiements relatifs au marché litigieux ou son représentant, qui a voix consultative.

Article 3

I. - Le président et le vice-président du comité national ainsi que les présidents et vice-présidents des comités locaux sont nommés par arrêté du ministre chargé de l’économie sur proposition, selon le cas, du vice-président du Conseil d’Etat ou du premier président de la Cour des comptes.

Leur mandat est limité à trois ans. Il est renouvelable.

II. - Les fonctionnaires mentionnés au 3° du I et au 2° du II de l’article 2 et les représentants des collectivités territoriales, de leurs groupements ou de leurs établissements publics n’ayant pas la qualité d’élu ont un mandat limité à trois ans et renouvelable. Le mandat des représentants des collectivités territoriales, de leurs groupements ou de leurs établissements publics ayant la qualité d’élu est limité à la durée de leurs fonctions électives.

Ces fonctionnaires et représentants sont choisis, à l’occasion de chaque affaire, par le président, sur des listes nominatives établies dans les conditions ci-après :

1° Les listes des fonctionnaires de l’Etat sont arrêtées, pour le comité national, par le ministre chargé de l’économie, sur proposition du ministre compétent, et pour les comités locaux, par le préfet désigné par l’arrêté mentionné au III de l’article1er, avec l’accord de l’autorité hiérarchique dont, le cas échéant, ils dépendent ;

2° Les listes des représentants des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics, habilités à siéger dans les comités locaux, sont également arrêtées par le préfet désigné par l’arrêté mentionné au III de l’article 1er, sur proposition des autorités dont ils dépendent.

III. - Les listes des organisations professionnelles les plus représentatives appelées à désigner, sur demande des présidents des comités, deux personnalités compétentes pour y siéger en application du 4° du I et au 3° du II de l’article 2 sont arrêtées :

― pour le comité national, par le ministre chargé de l’économie ;

― pour les comités locaux, par le préfet désigné par l’arrêté mentionné au III de l’article 1er.

IV. - Les membres d’un comité ne doivent pas avoir eu à connaître antérieurement de l’affaire qui leur est soumise.

Article 4

La direction des affaires juridiques du ministère chargé de l’économie assure le soutien et le secrétariat du Comité national ainsi que l’animation et la coordination des secrétariats des comités locaux.

Le préfet désigné par l’arrêté mentionné au III de l’article 1er désigne le service de l’Etat chargé du secrétariat du comité local.

Les membres des comités ainsi que les rapporteurs sont indemnisés de leurs frais de déplacement, dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels de l’Etat effectuant une mission. N’ouvrent droit à indemnisation que les missions effectuées à la demande du président ou avec son autorisation.

Les rapporteurs, les présidents et les vice-présidents des comités perçoivent des indemnités dans des conditions fixées par décret. Ces indemnités sont prises en charge par le ministère chargé de l’économie.

Article 5

I. - Le comité peut être saisi par le pouvoir adjudicateur ou par le titulaire du marché.

La saisine est faite par une note détaillée exposant les motifs du différend et, le cas échéant, la nature et le montant des réclamations formulées. Cette note est accompagnée des pièces contractuelles du marché et de toutes correspondances relatives au différend. Elle est adressée au comité par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postal ou déposée contre récépissé au secrétariat du comité.

II. - Le secrétariat du comité informe l’autre partie de la saisine. Dans le cas des marchés des collectivités territoriales, de leurs groupements ou de leurs établissements publics, le président du comité informe également de la saisine le préfet du département dans lequel la collectivité, le groupement ou l’établissement est situé. Si le différend est relatif à un marché passé par la région ou par un groupement dont la composition excède le cadre d’un département, l’information est adressée au préfet de la région où se situe son siège.

III. - Lorsqu’il apparaît manifeste qu’une demande ne relève de la compétence d’aucun comité ou qu’elle est irrecevable sans qu’une régularisation soit possible, le président peut la rejeter par décision motivée. Il peut également donner acte des désistements ou constater qu’il n’y a pas lieu pour le comité de rendre un avis.

Article 6

Les rapporteurs de chaque comité sont placés sous l’autorité de son président, qui en arrête la liste parmi les magistrats de l’ordre administratif ou parmi les fonctionnaires, en activité ou en retraite, avec l’accord des intéressés et, le cas échéant, des autorités dont ils relèvent.

Le président attribue les affaires aux rapporteurs qu’il désigne. Il fixe le délai de présentation du rapport et du projet d’avis dans le respect du délai prescrit à l’article 8 et le nombre de vacations attribuées au rapporteur pour le traitement de l’affaire.

Le rapporteur désigné ne doit pas avoir eu à connaître antérieurement de l’affaire dont il est chargé.

Le rapporteur instruit l’affaire et établit un rapport et un projet d’avis. Il a accès à tous documents administratifs utiles pour le règlement du différend et questionne oralement ou par écrit les représentants des parties. Il peut les convoquer. Dans le cas où le traitement de l’affaire l’exige, le président autorise le rapporteur à se déplacer.

Article 7

Le comité siège à huis clos.

Le rapporteur présente oralement son rapport.

Le comité entend le titulaire du marché et le représentant du pouvoir adjudicateur, qui peuvent être assistés par toute personne de leur choix ainsi que toute personne dont le président juge l’audition utile.

Le comité ne délibère valablement que lorsque sont présents à sa séance au moins trois de ses membres ayant voix délibérative, dont le président ou le vice-président et un représentant de chacune des catégories mentionnées, selon le cas, aux 3° et 4° du I de l’article 2 ou aux 2° et 3° du II du même article. Les questions sont résolues à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président de la séance est prépondérante.

Le délibéré doit rester secret.

Le rapporteur y participe avec voix consultative.

Le secrétaire du comité ou son suppléant assiste aux séances et en dresse le procès-verbal.

Article 8

I. - Le comité notifie son avis, dans le délai de six mois à compter de sa saisine. Ce délai peut être exceptionnellement prolongé par périodes d’un mois, par décision motivée du président, dans la limite d’une durée de trois mois.

L’avis est notifié au pouvoir adjudicateur ainsi qu’au titulaire du marché. Il est transmis, pour information, au ministre chargé de l’économie et, le cas échéant, au préfet destinataire de l’information prévue au II de l’article 5.

II. - La décision prise par le pouvoir adjudicateur sur l’avis du comité est notifiée au titulaire et au secrétaire du comité. Elle est transmise, pour information, au ministre chargé de l’économie.

La suspension des délais de recours mentionnés à l’article 127 du code des marchés publics prend fin le jour suivant la notification au titulaire de la décision expresse prise par le pouvoir adjudicateur en application de l’alinéa précédent.

Article 9

Le décret n° 2001-797 du 3 septembre 2001 relatif aux comités consultatifs de règlement amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés publics est abrogé.

Article 10

Les présidents et vice-présidents des comités mentionnés à l’article 127 du code des marchés publics en fonction à la publication du présent décret sont maintenus en fonction jusqu’à la date d’expiration de leur mandat. Il en va de même des fonctionnaires et des représentants des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics appelés à siéger dans les comités consultatifs en application des décisions en vigueur à la date de publication du présent décret.

Les listes des organisations professionnelles arrêtées par le ministre et les préfets pour pourvoir à la composition des comités national et locaux sont maintenues dans leur rédaction en vigueur à la publication du présent décret, jusqu’à la fixation des listes prévues au III de l’article 3.

Les comités restent saisis des dossiers dont ils ont été saisis avant la date d’entrée en vigueur du présent décret.

Article 11

Le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration, la ministre de l’économie, des finances et de l’industrie et le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 8 décembre 2010.

François Fillon

Par le Premier ministre :

La ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, Christine Lagarde

Le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration, Brice Hortefeux

Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’Etat, porte-parole du Gouvernement, François Baroin