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http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ECOM0620010A
Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie,
Vu le décret n° 2006-975 du 1er août 2006, notamment l’article 132 du code annexé ;
Vu l’arrêté du 10 novembre 2005 pris en application de l’article 136 du code des marchés publics et relatif à l’observatoire économique de l’achat public,
Arrête :
Article 1
En réponse aux besoins sectoriels et aux préoccupations signalés par l’observatoire économique de l’achat public, les groupes d’étude des marchés, mentionnés à l’article 132 du code des marchés publics, préparent des projets de documents techniques d’aide à la passation et à l’exécution des marchés publics.
Ils peuvent également proposer tous projets de mesures techniques tendant à la rationalisation de l’achat public.
Compte tenu des dispositions législatives ou réglementaires relatives à la normalisation, ces projets sont soumis à l’avis du conseil scientifique et communiqués à l’assemblée générale de l’observatoire de l’achat public.
Les documents techniques de l’observatoire de l’achat public sont adoptés et rendus publics par son comité exécutif.
Article 2
Les documents techniques mentionnés à l’article 1er sont :
- les CCTG (cahiers des clauses techniques générales) ;
- les spécifications techniques ;
- les recommandations techniques ;
- les guides techniques et les cahiers types des clauses techniques particulières ;
- tous autres documents techniques tendant à faciliter la passation et l’exécution des marchés publics.
Article 3
Les groupes d’étude des marchés sont créés par une décision du comité exécutif de l’observatoire économique de l’achat public. Cette décision fixe la mission du groupe d’étude des marchés et en désigne les membres.
Outre le président et le rapporteur, les groupes d’étude des marchés comportent au moins un représentant des acheteurs publics, un représentant des opérateurs économiques du ou des secteurs concernés ainsi qu’un représentant des administrations publiques réglementant le ou les domaines techniques en cause.
Le président peut, en tant que de besoin, mettre en place des comités auxquels il confie l’étude de thèmes particuliers, relevant de la compétence technique du groupe d’étude des marchés.
Le directeur des affaires juridiques du ministère de l’économie, des finances et de l’industrie, ou son représentant, est membre de droit de chacun des groupes d’étude des marchés.
Pour l’examen de certaines questions, les présidents des groupes d’étude des marchés peuvent faire appel à tous experts ou techniciens dont ils jugent utile de recueillir l’avis.
Article 4
Lorsqu’il apparaît qu’un document n’est plus valide, le comité exécutif de l’observatoire économique de l’achat public peut décider d’en confier la mise à jour, ou la réécriture, au groupe d’étude des marchés qui l’avait élaboré ou, si ce groupe n’existe plus, à un autre groupe d’étude des marchés, existant ou à créer. Il peut aussi décider de l’abroger après avoir recueilli l’avis du président du groupe d’étude des marchés qui l’avait élaboré, lorsque ce groupe existe toujours.
Article 5
Les documents techniques de l’observatoire économique de l’achat public peuvent être cités ou exploités, sous réserve de faire explicitement référence à leur décision d’adoption.
Article 6
L’arrêté du 28 août 2001 relatif à la commission technique des marchés et aux groupes permanents d’étude des marchés est abrogé.
Article 7
Le directeur des affaires juridiques du ministère chargé de l’économie est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui entrera en vigueur le 1er septembre 2006 et sera publié au Journal officiel de la République française.
Voir également