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Article 44 du code des marchés publics 2004
Article 44 du code des marchés publics 2006 [Pièces à l’appui des candidatures]
Ne sont pas admises à concourir aux marchés publics les personnes physiques ou morales en état de liquidation judiciaire et les personnes physiques dont la faillite personnelle a été prononcée ainsi que les personnes faisant l'objet d'une procédure équivalente régie par un droit étranger.
Les personnes physiques ou morales admises au redressement judiciaire ou à une procédure équivalente régie par un droit étranger doivent justifier qu'elles ont été habilitées à poursuivre leur activité pendant la durée prévisible d'exécution du marché.
Art. 44-1. - Ne sont pas admises à concourir aux marchés publics les personnes assujetties à l'obligation définie à l'article L323-1 du code du travail qui, au cours de l'année précédant celle au cours de laquelle a eu lieu le lancement de la consultation, n'ont pas souscrit la déclaration visée à l'article L323-8-5 du même code ou n'ont pas, si elles en sont redevables, versé la contribution visée à l'article L323-8-2 de ce code
* Ajouté par l'article 29 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées - NOR: SANX0300217L
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