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Annexe au décret no 2001-210 du 7 mars 2001 portant code des marchés publics
TITRE V - DISPOSITIONS RELATIVES AU CONTROLE
Les marchés de l'Etat sont soumis au contrôle de commissions spécialisées des marchés dans des conditions fixées par décret. Les missions, le nombre, la composition, l'organisation et les modalités de fonctionnement des commissions spécialisées des marchés sont fixées par décret.
Les membres de la mission interministérielle d'enquête, instituée par l'article 1er de la loi no 91-3 du 3 janvier 1991 relative à la transparence et à la régularité des procédures de marchés et soumettant la passation de certains contrats à des règles de publicité et de mise en concurrence, sont désignés pour une période de quatre ans renouvelable.
Le secrétariat de la mission interministérielle d'enquête est assuré par la direction des affaires juridiques du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.
Le chef de la mission interministérielle organise et dirige les travaux de la mission. Il désigne à cet effet, parmi les membres de la mission, les enquêteurs chargés des affaires.
L'enquête relative à un marché présentant, en tout ou en partie, un caractère secret ressortissant à la défense nationale ne peut être confiée qu'à un enquêteur préalablement habilité à connaître des informations protégées par les textes relatifs aux secrets de défense.
Les auditions et visites auxquelles procèdent le ou les membres de la mission chargés d'une enquête en application de l'article 2 de la loi du 3 janvier 1991 susmentionnée donnent lieu à un compte rendu énonçant la nature, la date et le lieu des constatations ou contrôles effectués. Le compte rendu est signé de l'enquêteur et de la personne concernée par les investigations. En cas de refus de celle-ci, mention en est faite au compte rendu.
Le représentant légal de la collectivité territoriale, de l'établissement
public ou de la société d'économie mixte locale concerné par l'enquête dispose
d'un délai de quinze jours à compter de la notification du rapport établi par la
mission interministérielle pour faire connaître ses observations éventuelles.
Passé ce délai, le rapport peut être transmis au préfet et, le cas échéant, à
l'autorité qui a demandé l'enquête.
Le rapport d'enquête est adressé aux autorités administratives ayant demandé
l'enquête ainsi qu'au Premier ministre et, le cas échéant, au procureur de la
République, conformément aux dispositions de l'article 40 du code de procédure
pénale.
La mission interministérielle d'enquête peut, même après l'envoi de son rapport,
être consultée par les diverses autorités administratives compétentes sur les
suites à lui donner sur toutes les questions se rapportant à l'exploitation
éventuelle des informations figurant dans le rapport d'enquête et le dossier qui
y est joint.
L'enquête diligentée par la mission interministérielle d'enquête instituée par l'article 1er de la loi du 3 janvier 1991 susmentionnée s'effectue sans préjudice des contrôles existants et ne peut empiéter sur les fonctions de direction ou d'exécution des services.
Le chef de mission établit annuellement un rapport d'activité dans lequel il expose les résultats obtenus, les difficultés rencontrées au cours des enquêtes et les points sur lesquels ont été constatées les irrégularités les plus fréquentes ou les plus graves. Il propose les mesures qui seraient de nature à y remédier ou à les atténuer. Il effectue un bilan de la situation par rapport à l'année antérieure. Ce rapport est adressé au Premier ministre, au garde des sceaux, ministre de la justice, et au ministre chargé de l'économie.
Conformément à l'article 54 de la loi de finances pour 1963 (no 63-156 du 23
février 1963) dans les cas prévus ci-dessous, les titulaires de marchés
fournissent au service contractant, si celui-ci en fait la demande, tous
renseignements sur les éléments techniques et comptables du coût de revient des
prestations qui font l'objet du marché.
Lesdits titulaires ont l'obligation de permettre et de faciliter la vérification
éventuelle sur pièces ou sur place de l'exactitude de ces renseignements par les
agents de l'administration mentionnés à l'article 129.
Les obligations prévues ci-dessus sont applicables aux marchés de travaux,
fournitures ou études pour lesquels la spécialité des techniques, le petit
nombre de candidats possédant la compétence requise, des motifs de secret ou des
raisons d'urgence impérieuse ne permettent pas de faire appel à la concurrence
ou de la faire jouer efficacement.
Les personnes soumises aux dispositions des alinéas précédents peuvent être
assujetties à présenter leurs bilans, comptes de pertes et profits et comptes
d'exploitation ainsi que leur comptabilité analytique d'exploitation ou, à
défaut de celle-ci, tous documents de nature à permettre l'établissement des
coûts de revient.
La référence aux obligations prévues à l'article 126 figure dans les
documents contractuels du marché soumis au contrôle.
Le document contractuel faisant référence aux obligations prévues à l'article
126 fixe les sanctions applicables si l'entreprise soumise à ces obligations
refuse de communiquer des pièces ou des documents, fournit des renseignements
erronés ou met obstacle à la vérification.
La décision d'exercer un contrôle de prix de revient en application de l'article 126 est prise par l'autorité qui a signé le marché soumis au contrôle.
I. - Les agents ou les catégories d'agents des services de l'Etat habilités à
exercer les vérifications sur pièces et sur place en application de l'article
126 sont désignés par arrêté du ministre dont ils dépendent.
Les agents des établissements publics et les entreprises figurant sur la liste
prévue au I de l'article 54 de la loi de finances pour 1963 ( no 63-156 du 23
février 1963) appelés à effectuer lesdites vérifications sont habilités
nommément par arrêté du ministre de tutelle.
Les agents habilités conformément aux dispositions des deux alinéas précédents
peuvent être mis à la disposition de tout département ministériel pour effectuer
des vérifications au profit de celui-ci.
II. - Tous les fonctionnaires ou agents qui ont connaissance à un titre
quelconque des renseignements recueillis au sujet des entreprises en application
de l'article 126 sont astreints au secret professionnel ainsi que, le cas
échéant, aux règles relatives à la protection du secret en matière de défense.
Ces renseignements ne peuvent être utilisés à des fins autres que le contrôle du
prix de revient du marché soumis au contrôle ou de tout autre marché analogue.
Les marchés, avenants, bons de commande après remise en compétition et décisions de poursuivre sont soumis, en dehors des contrôles institués par les textes généraux en matière de dépenses de l'Etat et par le présent titre, à des contrôles fixés par chaque ministre.
(c) F. Makowski 2001/2023