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Annexe au décret no 2001-210 du 7 mars 2001 portant code des marchés publics
TITRE IV - EXÉCUTION DES MARCHES
Les marchés donnent lieu à des versements soit à titre d'avances ou d'acomptes, soit à titre de règlement partiel définitif ou de solde, dans les conditions fixées par la présente section.
I. - Une avance dite « avance forfaitaire » est accordée au titulaire du
marché lorsque le montant fixé dans le marché est supérieur au seuil de 90 000
Euro HT.
Pour les marchés fractionnés mentionnés à l'article 72, une avance forfaitaire
est accordée pour chaque bon de commande ou pour chaque tranche d'un montant
supérieur au seuil des marchés dispensés de formalités préalables. Dans le cas
des marchés à bons de commande comportant un montant minimum supérieur à ce
seuil, le marché peut prévoir que l'avance est accordée en une fois sur la base
du montant minimum du marché.
La personne responsable du marché peut prévoir dans le marché le versement d'une
avance forfaitaire dans les cas où celle-ci n'est pas obligatoire.
Dans tous les cas, le titulaire peut refuser le versement de l'avance
forfaitaire.
II. - Le montant de l'avance forfaitaire est fixé, sous réserve des dispositions
prévues pour les sous-traitants par l'article 115, à 5 % du montant, toutes
taxes comprises, des prestations à exécuter dans les douze premiers mois après
la date d'effet de l'acte qui emporte commencement d'exécution du marché, du bon
de commande ou de la tranche.
Lorsque la base de calcul de l'avance forfaitaire est constituée par le montant
minimum d'un marché à bons de commande, le montant de l'avance est fixé, sous
réserve des dispositions de l'article 115, à 5 % du montant minimum si la durée
du marché est inférieure ou égale à douze mois ; si cette durée est supérieure à
douze mois, l'avance forfaitaire est égale à 5 % d'une somme égale à douze fois
le montant minimum divisé par la durée du marché exprimée en mois.
Le montant de l'avance forfaitaire ne peut être affecté par la mise en oeuvre
d'une clause de variation de prix.
III. - Le remboursement de l'avance forfaitaire, effectué par précompte sur les
sommes dues ultérieurement au titulaire, commence lorsque le montant des
prestations exécutées au titre du marché, du bon de commande ou de la tranche
atteint ou dépasse 65 % du montant du marché, du bon de commande ou de la
tranche.
Le remboursement doit être terminé lorsque ce pourcentage atteint 80 %.
Une avance facultative peut également être accordée au titulaire d'un marché
à raison des opérations préparatoires aux travaux, livraisons de fournitures ou
prestations de services qui font l'objet du marché, du bon de commande ou de la
tranche.
Cette avance ne peut excéder 20 % du montant fixé dans le marché, du bon de
commande ou de la tranche. Cette limite est toutefois portée à 60 % dans les cas
ci-après :
1o Dans les cas de menace prévus au titre Ier de l'ordonnance no 59-147 du 7
janvier 1959 portant organisation générale de la défense ainsi que, en dehors de
ces cas, pour des périodes de trois mois au plus renouvelables fixées par
arrêtés conjoints du ministre intéressé et du ministre chargé de l'économie au
profit de titulaires de marchés passés pour les besoins de la défense ;
2o A titre exceptionnel, lorsque le titulaire doit consentir un investissement
d'une valeur considérable.
Les conditions de versement de l'avance facultative sont fixées par le marché.
Elles ne peuvent être modifiées par avenant.
La personne responsable du marché peut demander toute pièce justificative
appropriée.
L'avance facultative ne peut être versée qu'après constitution par le titulaire
de la garantie mentionnée à l'article 104.
Elle est remboursée à un rythme fixé par le marché par précompte sur les sommes
dues à titre d'acomptes, de règlement partiel définitif, ou de solde.
Les prestations qui ont donné lieu à un commencement d'exécution du marché
ouvrent droit à des acomptes.
Le montant d'un acompte ne doit en aucun cas excéder la valeur des prestations
auxquelles il se rapporte.
La périodicité du versement des acomptes est fixée au maximum à trois mois. Ce
maximum est ramené à un mois lorsque le titulaire du marché est une petite et
moyenne entreprise ou une société coopérative ouvrière de production.
Sont considérées comme des petites et moyennes entreprises les entreprises dont
l'effectif ne dépasse pas 250 employés et dont le chiffre d'affaires ne dépasse
pas en moyenne sur les trois dernières années 40 000 000 Euro. Ne sont pas
considérées comme des PME les entreprises dont le capital social est détenu à
hauteur de plus de 33 % par une entreprise n'ayant pas le caractère d'une PME au
sens du présent code.
Le règlement partiel définitif est le paiement, non susceptible d'être remis en cause, correspondant à la réalisation complète des prestations prévues par un ou plusieurs lots, tranches ou bons de commande d'un marché.
Les règlements d'avances et d'acomptes n'ont pas le caractère de paiements définitifs ; leur bénéficiaire en est débiteur jusqu'au règlement final du marché ou, lorsque le marché le prévoit, jusqu'au règlement partiel définitif.
Lorsque le marché comporte une clause de variation de prix, la valeur finale
des références utilisées pour l'application de cette clause doit être appréciée
au plus tard à la date de réalisation des prestations telle que prévue par le
marché, ou à la date de leur réalisation réelle si celle-ci est antérieure.
Lorsque la valeur finale des références n'est pas connue à la date où doit
intervenir un acompte ou un paiement partiel définitif, la personne publique
procède à un règlement provisoire sur la base des dernières références connues.
Le paiement calculé sur la base des valeurs finales de référence intervient au
plus tard trois mois après la date à laquelle sont publiées ces valeurs.
Lorsque les avances sont remboursées par précompte sur les sommes dues à titre
d'acompte ou de solde, le précompte est effectué après application de la clause
de variation de prix sur le montant initial de l'acompte ou du solde.
En cas de résiliation totale ou partielle du marché, la personne publique
contractante peut, sans attendre la liquidation définitive et si la demande lui
est faite, payer au titulaire 80 % au maximum du solde créditeur que fait
éventuellement apparaître une liquidation provisoire.
Réciproquement, si la liquidation provisoire fait apparaître un solde créditeur
au profit de la personne publique, celle-ci peut exiger du titulaire du marché
le reversement immédiat de 80 % du montant de ce solde. Toutefois, un délai peut
être accordé au titulaire pour s'acquitter de sa dette ; dans cette hypothèse,
le titulaire doit fournir la garantie prévue à l'article 104.
Est interdite l'insertion dans un marché de toute clause de paiement différé.
Les opérations effectuées par le titulaire d'un marché qui donnent lieu à versement d'avances ou d'acomptes, à règlement partiel définitif ou à paiement pour solde, doivent être constatées par un écrit dressé par la personne publique contractante ou vérifié et accepté par elle.
Le délai global de paiement d'un marché public ne peut excéder 45 jours. Toutefois, pour les établissements publics de santé et les établissements du service de santé des armées, cette limite est de 50 jours (modifié par le décret du 21 février 2002).
Le dépassement du délai de paiement ouvre de plein droit et sans autre
formalité, pour le titulaire du marché ou le sous-traitant, le bénéfice
d'intérêts moratoires, à compter du jour suivant l'expiration du délai.
Un décret précise les modalités d'application
du présent article.
Dans le cas où les documents contractuels prévoient l'échelonnement dans le temps des phases successives d'exécution et des versements auxquels elles doivent donner lieu, aucune créance ne peut devenir exigible, aucun intérêt moratoire ne peut commencer à courir avant les dates ainsi prévues par le contrat.
En cas de résiliation du marché, à défaut d'accord entre les parties
intervenu dans les six mois à compter de la date de résiliation, la personne
publique dispose d'un délai de trois mois pour fixer le montant de l'indemnité
de résiliation.
A défaut de décision ou d'accord contractuel à l'issue du délai de trois mois
prévu à l'alinéa précédent, des intérêts moratoires, qui seront calculés sur
l'indemnité de résiliation restant à fixer, sont acquis de plein droit au
titulaire du marché à compter de l'expiration de ce délai jusqu'à la date de la
notification de la décision de la personne publique ou de la conclusion d'un
accord contractuel enfin intervenu. Le taux et les modalités de calcul
applicables à ces intérêts sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de
l'économie et du ministre chargé du budget.
Lorsqu'ils comportent un délai de garantie, les marchés peuvent prévoir une retenue de garantie dont le montant ne peut être supérieur à 5 % du montant initial, augmenté, le cas échéant, du montant des avenants. La retenue de garantie a pour seul objet de couvrir les réserves à la réception des travaux, fournitures ou services ainsi que celles formulées pendant le délai de garantie.
La retenue de garantie peut être remplacée au gré du titulaire par une
garantie à première demande ou, si les deux parties en sont d'accord, par une
caution personnelle et solidaire.
La garantie à première demande ou la caution personnelle et solidaire est
établie selon un modèle fixé par un arrêté du ministre chargé de l'économie.
L'organisme apportant sa garantie doit être choisi parmi les tiers agréés par le
ministre chargé de l'économie ou par le comité des établissements de crédit et
des entreprises d'investissement mentionné à l'article L612-1 du code
monétaire et financier. Lorsque cet organisme est étranger, il doit être choisi
parmi les tiers agréés dans son pays d'origine.
Les personnes responsables du marché conservent la liberté d'accepter ou non les
organismes apportant leur garantie.
Cette garantie ou cette caution doit être constituée en totalité au plus tard à
la date à laquelle le titulaire remet la demande de paiement correspondant au
premier acompte. En cas d'avenant, elle doit être complétée dans les mêmes
conditions.
Dans l'hypothèse où la garantie ou la caution ne serait pas constituée, ou
complétée, dans ce délai, la retenue de garantie correspondant à l'acompte est
prélevée et le titulaire perd jusqu'à la fin du marché la possibilité de
substituer une garantie à première demande ou une caution à la retenue de
garantie.
La retenue de garantie est remboursée, ou les personnes ayant accordé leur
caution ou leur garantie à première demande sont libérées au plus tard un mois
après l'expiration du délai de garantie.
Si des réserves ont été notifiées au titulaire du marché ou aux personnes ayant
accordé leur caution ou leur garantie et si elles n'ont pas été levées avant la
date d'expiration du délai de garantie, la retenue de garantie est remboursée ou
les personnes libérées au plus tard un mois après la date de leur levée. Dans ce
cas, il ne peut être mis fin à l'engagement des personnes susmentionnées que par
mainlevée délivrée par la personne publique contractante.
En cas de retard de remboursement, des intérêts moratoires sont versés selon des
modalités définies par le décret mentionné à l'article 96.
En cas de résiliation d'un marché qui n'a pas prévu de retenue de garantie, lorsqu'un délai est accordé au titulaire, dans les conditions prévues à l'article 93 du présent code, pour reverser à la personne publique 80 % du montant de l'éventuel solde créditeur apparu au profit de celle-ci, le titulaire doit fournir une garantie à première demande ou, si les deux parties en sont d'accord, une caution personnelle et solidaire.
Les cahiers des charges déterminent, s'il y a lieu, les autres garanties qui peuvent être demandées aux titulaires de marchés pour l'exécution d'un engagement particulier.
Le titulaire d'un marché ne peut recevoir l'avance facultative prévue par
l'article 88 du présent code, qu'après avoir constitué une garantie à première
demande l'engageant à rembourser, s'il y a lieu, le montant de l'avance
consentie.
Dans le cas des marchés passés pour les besoins de la défense, l'obligation de
constituer cette garantie peut être supprimée ou aménagée par un arrêté conjoint
du ministre concerné et du ministre chargé de l'économie.
Les collectivités territoriales peuvent demander la constitution d'une garantie à première demande ou, si les deux parties en sont d'accord, d'une caution personnelle et solidaire pour tout ou partie du remboursement d'une avance forfaitaire. Dans ce cas, l'avance ne peut être mandatée qu'après constitution de la garantie ou de la caution.
I. - La personne responsable du marché remet au titulaire une copie certifiée
conforme de l'original du marché revêtue d'une mention dûment signée, par elle,
indiquant que cette pièce est délivrée en unique exemplaire en vue de permettre
au titulaire de céder ou de nantir des créances résultant du marché.
L'exemplaire unique doit être remis par l'organisme bénéficiaire au comptable
assignataire en tant que pièce justificative pour le paiement.
Lorsque le secret exigé pour la défense fait obstacle à la remise au
bénéficiaire d'une cession ou d'un nantissement de la copie certifiée conforme
du marché, l'autorité avec laquelle le titulaire du marché a traité lui délivre
un exemplaire unique ne contenant que les indications compatibles avec le
secret. Le titulaire peut, pour toute autre cause, demander que l'exemplaire
unique soit réduit aux indications nécessaires à la cession ou au nantissement.
S'il est procédé à une modification dans la désignation du comptable ou dans les
conditions du règlement du marché, la personne publique contractante annote la
copie certifiée conforme d'une mention constatant la modification.
Pour tout marché prévoyant plusieurs comptables assignataires, la personne
responsable du marché doit fournir autant d'exemplaires que de comptables à la
condition de spécifier, dans une mention apposée sur chacun de ces documents,
qu'il est destiné à être remis entre les mains de tel comptable expressément
désigné à l'exclusion de tous autres mentionnés au marché. Chaque document ne
mentionne que la part de la créance totale que le comptable auquel il est
transmis est appelé à mettre en paiement.
Le bénéficiaire d'une cession ou d'un nantissement de créance encaisse seul, à
compter de cette notification, le montant de la créance ou de la part de créance
qui lui a été cédée ou donnée en nantissement.
Au cas où la cession ou le nantissement de créance a été constitué au profit de
plusieurs bénéficiaires, chacun d'eux encaisse seul la part de la créance qui
lui a été affectée dans la cession ou le nantissement dont les mentions ont été
notifiées au comptable.
En cas de sous-traitance prévue dès la passation du marché, le titulaire indique
dans le marché la nature et le montant des prestations qu'il envisage de confier
à des sous-traitants bénéficiant, dans les conditions prévues à l'article 115 du
présent code, du paiement direct. Ce montant est déduit du montant du marché
pour déterminer le montant maximum de la créance que le titulaire est autorisé à
céder ou à donner en nantissement.
II. - En cas de cession ou de nantissement effectué conformément aux articles L313-23 à L313-34 du code monétaire et financier, la notification prévue à
l'article L313-28 de ce code est adressée au comptable public assignataire
désigné dans le marché dans les formes fixées par le décret en Conseil d'Etat
prévu à l'article L313-35. Elle doit reproduire les mentions obligatoires du
bordereau prévu à l'article L313-23.
La mainlevée de la notification de la cession ou du nantissement de créance
prend effet le deuxième jour ouvrable suivant celui de la réception par le
comptable de la notification l'en informant.
La notification au comptable assignataire de la transmission, par le
bénéficiaire d'une cession ou d'un nantissement de créance, de tout ou partie de
sa créance sur le titulaire d'un marché est effectuée dans les conditions
prévues à l'article 106.
Le bénéficiaire de la transmission encaisse seul, à compter de cette
notification, la part de la créance transmise.
Les bénéficiaires de nantissements ou cessions de créances ou de
transmissions peuvent, au cours de l'exécution du marché, requérir de
l'administration compétente soit un état sommaire des prestations effectuées,
appuyé d'une évaluation qui n'engage pas la personne publique, soit le décompte
des droits constatés au profit du titulaire du marché ; ils peuvent requérir, en
outre, un état des avances et des acomptes mis en paiement. La personne chargée
de fournir ces divers renseignements est désignée dans le marché.
Les mêmes bénéficiaires peuvent requérir du comptable un état détaillé des
oppositions reçues par lui en ce qui concerne ce marché.
S'ils en font la demande par lettre recommandée avec avis de réception postal,
en justifiant de leur qualité, la personne désignée dans le marché est tenue de
les aviser, en même temps que le titulaire du marché, de toutes les
modifications apportées au contrat qui affectent la garantie résultant du
nantissement ou de la cession.
Ils ne peuvent exiger d'autres renseignements que ceux prévus ci-dessus ni
intervenir en aucune manière dans l'exécution du marché.
Les droits des bénéficiaires des nantissements ou des transmissions
mentionnées à l'article 108 ne sont primés que par les privilèges suivants :
- le privilège des frais de justice ;
- le privilège relatif au paiement des salaires et de l'indemnité de congés
payés en cas de faillite ou de règlement judiciaire institué par les articles L143-10 et L143-11 du code du travail ;
- le privilège résultant, au profit des ouvriers et fournisseurs des
entrepreneurs de travaux publics, de l'article L143-6 du code du travail ;
- les privilèges conférés au Trésor par les lois en vigueur ;
- le privilège conféré aux propriétaires des terrains occupés pour cause de
travaux publics par la loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la
propriété privée par l'exécution des travaux publics.
Les seuls fournisseurs susceptibles de bénéficier du privilège résultant de
l'article L143-6 du code du travail sont ceux qui ont été agréés par la
personne publique contractante, dans des conditions fixées par décret.
Le privilège ne porte que sur les fournitures livrées postérieurement à la date
à laquelle la demande d'agrément est parvenue à l'autorité
compétente.
En vue de faciliter le financement des commandes publiques, le Crédit
d'équipement des petites et moyennes entreprises peut procéder à des paiements à
titre d'avances et à des crédits de trésorerie au bénéfice des titulaires des
marchés, travaux sur mémoire et achats sur factures soumis aux dispositions du
présent code ou au bénéfice de leurs sous-traitants ayant droit au paiement
direct.
A ce titre il peut obtenir de la personne publique contractante toute pièce
justificative validant l'existence de la créance financée.
Lorsque le Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises avise la
personne publique contractante qu'il a l'intention d'intervenir au profit du
titulaire, l'ordonnateur lui notifie sur sa demande, en même temps et dans les
mêmes formes qu'au titulaire, toute lettre suspendant les délais de paiement.
Le titulaire d'un marché public de travaux ou d'un marché public de services peut sous-traiter l'exécution de certaines parties de son marché à condition d'avoir obtenu de la personne publique contractante l'acceptation de chaque sous-traitant et l'agrément de ses conditions de paiement.
En cas de sous-traitance du marché, le titulaire demeure personnellement responsable de l'exécution de toutes les obligations résultant de celui-ci.
L'acceptation de chaque sous-traitant et l'agrément de ses conditions de
paiement doivent être demandés dans les conditions suivantes :
1. Dans le cas où la demande de sous-traitance intervient au moment de l'offre
ou de la proposition, le candidat doit fournir à la personne publique
contractante une déclaration mentionnant :
a) La nature des prestations dont la sous-traitance est prévue ;
b) Le nom, la raison ou la dénomination sociale et l'adresse du sous-traitant
proposé ;
c) Le montant prévisionnel des sommes à payer directement au sous-traitant ;
d) Les conditions de paiement prévues par le projet de contrat de sous-traitance
et, le cas échéant, les modalités de variation des prix ;
e) Si la personne publique le demande, les capacités professionnelles et
financières du sous-traitant.
Il doit lui remettre également une déclaration du sous-traitant indiquant qu'il
ne tombe pas sous le coup d'une interdiction d'accéder aux marchés publics.
La notification du marché emporte acceptation du sous-traitant et agrément des
conditions de paiement.
2. Dans le cas où la demande est présentée après la conclusion du marché, le
titulaire de celui-ci remet contre récépissé à la personne publique contractante
ou lui adresse par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, une
déclaration spéciale contenant les renseignements mentionnés au 1 du présent
article.
Le titulaire doit en outre établir qu'une cession ou un nantissement de créances
résultant du marché ne fait pas obstacle au paiement direct du sous-traitant,
dans les conditions prévues à l'article 116, en produisant soit l'exemplaire
unique du marché qui lui a été délivré, soit une attestation ou une mainlevée du
bénéficiaire de la cession ou du nantissement des créances.
3. Si, postérieurement à la notification du marché, le titulaire envisage de
confier à des sous-traitants bénéficiant du paiement direct l'exécution de
prestations pour un montant supérieur à celui qui a été indiqué dans le marché,
il doit obtenir la modification de l'exemplaire unique prévu à l'article 106 du
présent code.
Si cet exemplaire a été remis en vue d'une cession ou d'un nantissement de
créances et ne peut être restitué, le titulaire doit justifier soit que la
cession ou le nantissement de créances concernant le marché est d'un montant tel
qu'il ne fait pas obstacle au paiement direct de la partie sous-traitée, soit
que son montant a été réduit afin que ce paiement soit possible.
Cette justification est donnée par une attestation du bénéficiaire de la cession
ou du nantissement de créances résultant du marché.
La personne publique contractante ne peut pas accepter un sous-traitant et
agréer ses conditions de paiement si l'exemplaire unique n'a pas été modifié ou
si la justification mentionnée ci-dessus ne lui a pas été remise.
Toute modification dans la répartition des prestations entre le titulaire et les
sous-traitants payés directement ou entre les sous-traitants eux-mêmes exige
également la modification de l'exemplaire unique ou, le cas échéant, la
production d'une attestation ou d'une mainlevée du ou des cessionnaires.
4. Le silence de la personne publique contractante gardé pendant vingt et un
jours à compter de la réception des documents mentionnés aux 2 et 3 vaut
acceptation du sous-traitant et agrément des conditions de paiement.
5. L'acceptation du sous-traitant et l'agrément des conditions de paiement sont
constatés par le marché ou par un acte spécial signé des deux parties.
Y sont précisés :
- la nature des prestations sous-traitées ;
- le nom, la raison ou la dénomination sociale et l'adresse du sous-traitant ;
- le montant prévisionnel des sommes à payer directement au sous-traitant ;
- les modalités de règlement de ces sommes.
Les dispositions prévues aux articles 86 à 98 s'appliquent aux sous-traitants
mentionnés à l'article 114 en tenant compte des dispositions particulières
ci-après :
1. Lorsque le montant du contrat de sous-traitance est égal ou supérieur à 600
Euro, le sous-traitant, qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont
été agréées par la personne responsable du marché, est payé directement, pour la
partie du marché dont il assure l'exécution.
Toutefois, en ce qui concerne les marchés industriels passés par une autorité
relevant du ministère de la défense, c'est-à-dire notamment les marchés de
réalisation de prototypes, de fabrication, d'assemblage, d'essais, de
réparations non courantes ou de maintien en condition, et de prestations
intellectuelles, les sous-traitants ne sont payés directement que si le montant
de leur contrat de sous-traitance est égal ou supérieur à 10 % du montant total
du marché.
2. L'avance forfaitaire prévue à l'article 87 est versée, sur leur demande, aux
sous-traitants bénéficiaires du paiement direct.
La limite fixée au premier alinéa de l'article 87 est appréciée par référence au
montant prévisionnel des sommes à payer, tel qu'il figure dans le marché ou dans
l'acte spécial mentionné au 5 de l'article 114.
L'avance forfaitaire est fixée à 5 % de ce montant dans la limite des
prestations à exécuter par le sous-traitant au cours des douze premiers mois
suivant la date de commencement de leur exécution.
Dans le cas où le titulaire sous-traite une part du marché postérieurement à la
conclusion de celui-ci, le paiement de l'avance forfaitaire au sous-traitant est
subordonné au remboursement, s'il y a lieu, de la partie de l'avance forfaitaire
versée au titulaire au titre des prestations sous-traitées.
Le sous-traitant adresse sa demande de paiement au titulaire du marché.
Cette demande de paiement, revêtue de l'acceptation du titulaire du marché, est
transmise par ce dernier à la personne désignée au marché à cette fin.
La personne désignée au marché avise le sous-traitant de la date de réception de
la demande de paiement envoyée par le titulaire et lui indique les sommes dont
le paiement à son profit a été accepté par ce dernier.
L'ordonnateur mandate les sommes dues au sous-traitant.
Dans le cas où le titulaire d'un marché n'a ni opposé un refus motivé à la
demande de paiement du sous-traitant dans le délai de quinze jours suivant sa
réception, ni transmis celle-ci à la personne désignée au marché, le
sous-traitant envoie directement sa demande de paiement à la personne désignée
au marché par lettre recommandée avec avis de réception postal ou la lui remet
contre un récépissé dûment daté et inscrit sur un registre tenu à cet effet.
La personne désignée au marché met aussitôt en demeure le titulaire, par lettre
recommandée avec avis de réception postal, de lui faire la preuve, dans un délai
de quinze jours à compter de la réception de cette lettre, qu'il a opposé un
refus motivé à son sous-traitant. Dès réception de l'avis, elle informe le
sous-traitant de la date de cette mise en demeure.
A l'expiration du délai prévu au précédent alinéa, au cas où le titulaire ne
serait pas en mesure d'apporter cette preuve, la personne désignée au marché
paie les sommes dues aux sous-traitants dans les conditions prévues à l'article
96.
Le sous-traitant qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été
agréées peut céder ou nantir, à concurrence du montant des prestations qui
doivent lui être réglées directement, tout ou partie de sa créance.
La copie certifiée conforme de l'original du marché prévue à l'article 106 et,
le cas échéant, de l'acte spécial prévu à l'article 114 désignant un
sous-traitant admis au paiement direct, doit être remise à chaque sous-traitant
bénéficiant du paiement direct.
Lorsque le montant des prestations exécutées atteint le montant prévu par le
marché, la poursuite de l'exécution des prestations est subordonnée à la
conclusion d'un avenant ou, si le marché le prévoit, à une décision de
poursuivre prise par la personne responsable du marché.
Les décisions de poursuivre respectent, comme les avenants, les conditions
prévues à l'article 19 du présent code.
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